Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce complémentaire, enregistrés respectivement les 6, 7 et 8 avril 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portées à ses libertés fondamentales suspendre l’exécution immédiate de la décision de refus de la commission de médiation « droit au logement opposable » (DALO) de la Gironde en date du 5 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toute mesure nécessaire aux fins de lui proposer une solution de logement stable et adaptée à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême en l’absence de logement stable, un hébergement d’urgence précaire est inadapté à son état de santé qui est fragile et qui nécessite stabilité et suivi.
Vu : – les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, de nationalité camerounaise, né le 1er mai 1992 et titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 juin 2026, a sollicité le 2 juin 2025 l’octroi d’un logement locatif social dans seize communes de la métropole bordelaise. Il a formé, le 5 novembre 2025, une demande en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation « DALO » de la Gironde dans les conditions prévues par le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 février 2026, la commission a rejeté sa demande au motif que l’absence de certaines pièces requises empêchent de poursuivre l’instruction de sa demande. M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. D’autres part, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A… B… soutient qu’il vit dans un logement devenu inadapté et conflictuel, est contraint d’occuper les parties communes du domicile conjugal, sans espace personnel, subit des tensions constantes et des tentatives d’expulsion informelle, et que sa santé physique et mentale est dégradée. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, qui est en procédure de divorce et sans enfant en France, possède une solution de logement proposée par la Croix Rouge pour une durée courant jusqu’au 17 avril 2026. Il n’est donc pas dépourvu de solution d’hébergement à court terme. S’il invoque les violences dont il serait victime au sein de son couple et les tentatives de la part de son épouse pour lui faire quitter le domicile, il ne produit au soutien de ses allégations que l’assignation qu’il a déposée le 12 février 2026, sans plus d’élément permettant d’apprécier la véracité de ses dires. Si le requérant a été hospitalisé au centre Charles Perrens du 7 au 30 mars 2026, ce qui au demeurant le place momentanément hors du domicile conjugal, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’examen médico-légal du 4 novembre 2025 et des certificats médicaux produits notamment celui du 1er avril 2026 émanant du docteur D…, praticien hospitalier, que le requérant ne présente pas de syndrome dépressif caractérisé et qu’il présente une « symptomatologie anxiodépressive d’allure chronique », qualifié seulement de « modérée », ne permettant pas de quantifier une incapacité totale de travail (ITT)et nécessitant une simple prise en charge ambulatoire. Enfin les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande. La circonstance que la situation de M. A… B… nécessite la disposition d’un hébergement, alors qu’au demeurant il a un contrat de séjour au centre d’hébergement d’urgence Croix Rouge qui prendra fin le 17 avril 2026, comme il a été indiqué précédemment, ne peut être regardée, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, comme caractérisant une situation d’urgence et ne justifie pas de circonstances suffisantes à faire regarder la décision attaquée comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité humaine ni à aucune autre liberté fondamentale.. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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