Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a décidé de classer sans suite la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’« étudiante en recherche d’emploi » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reprendre l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, laquelle n’est pas présumée s’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ « étudiante en recherche d’emploi », Mme A… soutient que la décision contestée dont elle reproche une notification postérieure à la date d’expiration de la durée de validité de son titre de séjour « étudiant » la place dans une situation administrative précaire, caractérisée par la suspension de ses droits sociaux, une impossibilité de travailler, de subvenir à ses besoins et de se déplacer librement générant ainsi chez elle une situation de stress. Toutefois, le fait que la décision attaquée entraîne l’irrégularité du séjour de l’intéressée sur le territoire français, l’exposant dès lors au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne la place pas dans une situation distincte de celle d’autres étrangers sans titre de séjour et ne suffit pas en l’absence de circonstances particulières qui lui seraient propres, à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Elle ne produit, par ailleurs, aucune pièce ou document de nature à justifier que la décision attaquée la placerait effectivement dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que les effets de la décision portant classement sans suite de sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour seraient de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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