Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2202431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2022 et le 9 mai 2023, la société par actions simplifiée Dugat-Py et M. B, désormais représentés par la SARL Cannet-Mignot, demandent au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Côte-d’Or portant refus d’autorisation de défricher les parcelles BT 42 à BT 46 situées à Gevrey-Chambertin ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de les autoriser à défricher ces parcelles dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— les parcelles sont des friches et non des bois ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; les coulées de boue mentionnées par la décision ne concernent pas les parcelles en litige ; la commune de Gevrey-Chambertin a obtenu une autorisation de défricher une parcelle voisine sans qu’il soit fait état d’un risque de glissement de terrain ou d’érosion des sols ; les parcelles seront cultivées en vigne, avec un travail de labour à cheval, en bio ; ils sont disposés à prendre toutes les mesures nécessaires ; un expert géologue a estimé le risque de glissement de terrain et d’érosion comme nul ; en 2020, le préfet a autorisé un autre viticulteur à défricher les parcelles BT 47, 48 et 49 qui sont voisines ;
— le projet d’aménagement du plan local d’urbanisme de la commune comporte une orientation portant sur la nécessité de préserver la vigne dans cette zone ; le zonage du plan local d’urbanisme classe les parcelles en zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 11 septembre 2024, la SAS Dugat-Py et M. A B, représentés par la SARL Cannet-Mignot, indiquent se désister de l’instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Hamza Cherief, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Dugat-Py a sollicité l’autorisation de défricher les parcelles cadastrées BT 42 à BT 46 de la commune de Gevrey-Chambertin en vue d’y cultiver des vignes. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer cette autorisation. Par leur requête, la SAS Dugat-Py et M. B demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Par un acte enregistré le 11 septembre 2024 la SAS Dugat-Py et M. B indiquent se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SAS Dugat-Py et de M. B
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dugat-Py, à M. A B et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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