Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2301438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023, le 29 novembre 2024 et le 23 février 2026, ce dernier non communiqué, Mme B… A…, représentée par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’intégralité des revenus taxés à l’impôt sur le revenu sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts n’était pas soumise aux prélèvements sociaux ;
l’administration fiscale n’est pas compétente pour procéder au recouvrement des contributions sociales ;
l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une distribution de revenus occultes à son profit ;
les impositions mises à sa charge l’ont été sans qu’elle ait été informée des motifs du dégrèvement antérieur ou de l’intention de l’administration de mettre à nouveau en recouvrement ces impositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les prélèvements sociaux ont fait l’objet d’un dégrèvement en base pour les sommes supérieures à 10% du capital social ;
les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins de décharge intégrale des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, faute pour elle d’avoir sollicité dans sa réclamation préalable du 17 août 2021, la décharge de ces rehaussements au-delà des montants en base de 24 406 euros au titre de 2016, 23 904 euros au titre de 2017 et 14 614 euros au titre de 2018 (cf. R. 190-1 et R. 200-2 LPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL C Net Services, qui exerce une activité de nettoyage de locaux professionnels et d’immeubles, a pour associée unique et gérante Mme B… A…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, prorogée jusqu’au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 3 septembre 2019, notifié à la société des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés ainsi que des amendes pour fausse facturation et absence de dépôt de tableaux annexes. Par une proposition de rectification du même jour, l’administration a notifié à Mme A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018, à raison de distributions de revenus occultes à son profit. Ces rappels, assortis des intérêts de retard et, selon les rappels, de la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du même code, ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2021. Mme A… en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable en date du 17 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, si Mme A… a initialement sollicité la décharge partielle des prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, elle a abandonné ses conclusions en cours d’instance. En toutes hypothèses, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié le 19 septembre 2023, en cours d’instance d’un dégrèvement de prélèvements sociaux pour un montant, en droit et pénalités, de 14 920 euros. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge partielle de ces rehaussements.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
Dans sa réclamation préalable datée du 17 août 2021, la requérante n’a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, qu’à « raison des bases contestées ». Elle n’est ainsi pas recevable à solliciter, dans sa requête introductive d’instance, la décharge de l’intégralité de ces rehaussements.
Dans ces conditions, le litige doit être circonscrit aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour des montants en base de 24 406 euros au titre de l’année 2016, 23 904 euros au titre de l’année 2017 et 14 614 euros au titre de l’année 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
En l’espèce, l’administration a effectivement dégrevé, le 29 août 2020, les impositions en litige mises initialement en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2020, avant de procéder à une seconde mise en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2021, sans informer au préalable Mme A… de la persistance de son intention de l’imposer. Toutefois, d’une part, cette première mise en recouvrement, intervenue avant l’échéance de la procédure de rectification contradictoire entreprise à l’égard de la société distributrice, n’était pas de ce fait irrégulière, ainsi que le fait d’ailleurs valoir la requérante elle-même, et, d’autre part, il résulte de l’instruction que postérieurement à ce dégrèvement l’administration a fait droit à la demande de Mme A… de saisine de la commission départementale des impôts, aboutissant à une seconde mise en recouvrement d’un montant légèrement inférieur à celui initialement mis en recouvrement. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’administration n’a pas directement informé Mme A… de la persistance de son intention de l’imposer n’est pas susceptible d’avoir privé d’une garantie la contribuable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les contribuables visés à l’article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ».
D’une part, en cas de versement sans contrepartie par une société à une autre société ou personne, ou de la fourniture de prestations étrangères à l’intérêt de l’entreprise constitutifs d’un acte anormal de gestion, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. Il en va ainsi alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
Pour contester l’existence de distributions de revenus à son profit, Mme A… soutient que l’administration fiscale n’apporterait pas la preuve du caractère non professionnel des charges dont la déductibilité a été refusée à la SARL C Net Services, au titre des années 2016 à 2018.
S’agissant tout d’abord des factures émises par la société SN Nettoyage, en relevant que le montant des factures émises le 31 juillet 2016 et le 31 septembre 2016 apparaissant comme payées par la SARL C Net Services dans la comptabilité de cette dernière avait été versé par chèque à Mme B… A… et non à la société émettrice, l’administration fiscale a pu a bon droit considérer que la somme de 2 900 euros constituait un revenu distribué en application du c de l’article 111 du code général des impôts. La circonstance, à la supposer fondée, que lesdites factures ne soient pas fictives étant sans incidence sur cette qualification dès lors que la somme n’a pas été versée au créancier de la société mais à un tiers.
S’agissant des loyers et charges de copropriété versés par la SARL C Net Services à Mme A… pour les montants respectifs de 14 300 euros, 14 303 euros et 14 328 euros au titre des années 2016 à 2018, en relevant que la société est domiciliée à la même adresse que sa gérante, titulaire d’un contrat de bail passé avec un tiers pour ce bien, que le RDC de ce bien était mis gratuitement à la disposition de la gérante par son propriétaire et qu’aucun contrat de sous-location n’avait été établi, l’administration apporte la preuve que ces sommes ne présentent pas de caractère professionnel et sont étrangères à l’intérêt de la SARL C Net Services. Elle a pu, par suite, considérer à bon droit que de telles sommes constituaient des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant enfin du versement à Mme A… d’une somme de 2 400 euros pour l’acquisition et la pose de quatre pneus neufs sur le véhicule personnel de la gérante, en relevant qu’il n’était pas justifié par la SARL C Net Services d’une utilisation professionnelle par Mme A… de ce véhicule et que le remboursement de ces sommes était contradictoire avec le versement de frais kilométriques à la même personne, l’administration apporte la preuve que ces sommes ne présentent pas de caractère professionnel et sont étrangères à l’intérêt de la SARL C Net Services. Elle a pu, par suite, considérer à bon droit que qu’une telle somme constituait des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 8, qu’une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable. Le gérant d’une société à responsabilité limitée, qu’il soit associé majoritaire ou non, qu’il soit ou non lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit être regardé comme appartenant au personnel de la société pour l’application de ces dispositions.
S’agissant des indemnités kilométriques versées à Mme A…, il résulte de ce qui précède qu’elles sont constitutives d’avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. La circonstance que le montant de ces indemnités ne soit pas excessif est sans incidence sur cette catégorisation. Il s’ensuit que Mme A… ne peut utilement soutenir que ces sommes devraient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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