Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la Société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (SIKOA), représentée par la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 51 071 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de ses immeubles vacants situés sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- l’administration ne peut soutenir que seules les dispositions du III de l’article 1389 du code général des impôts sont applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré ;
- les bailleurs sociaux peuvent également bénéficier des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts ;
- elle remplit les conditions prévues au I et au III de l’article 1389 du code général des impôts et elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu au titre des logements vacants dès lors que plusieurs de ces résidences vont faire l’objet de démolition ou de travaux ou sont restés vacants plus de trois mois indépendamment de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- Il a accordé un dégrèvement à hauteur de 6 880 euros pour les logements situés dans les résidences « du Port », « rivière salée », « Bergevin » et « du lagon » ;
- la société requérante ne produit aucun justificatif concernant les autres résidences, objet des impositions contestées.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe (SIKOA) a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2022 pour un montant de 5 493 638 euros à raison de ses immeubles situés sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre : résidence Raphael Cipolin, Lagon, Bord de mer, Vatable, Bergevin, du Port, Boisneuf, Archimède, Rivière salée et Hincelin. Par réclamation du 27 décembre 2023, elle a sollicité auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Grande-Terre, un dégrèvement partiel à hauteur de 51 071 euros au titre des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. Par une décision du 18 février 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté la demande. Par la présente requête, la SIKOA demande au tribunal de prononcer la réduction sollicitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 3 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a accordé à la SIKOA un dégrèvement partiel d’un montant de 6 880 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des subventions LBU du 8 septembre 2021 et du 14 octobre 2022, obtenues pour les travaux de réhabilitation des logements situés dans les résidences « du Lagon, « du Port », « Rivière salée » et « Bergevin ». A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête de la SIKOA sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. / III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s’applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l’un des organismes visés à l’article L. 411-2 du même code ou à une société d’économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l’objet de travaux définis au 1° de l’article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l’article R. 323-5 du même code. ».
4. En premier lieu, les éventuelles irrégularités entachant la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par un contribuable, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration aurait répondu à tort sur le fondement du III de l’article 1389 du code général des impôts alors que sa réclamation était présentée sur le fondement du I du même article.
5. En deuxième lieu, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de plusieurs logements situés à Pointe-à-Pitre, la SIKOA soutient d’une part que leur vacance est indépendante de sa volonté dès lors que, malgré une campagne de publicité importante, elle n’est pas parvenue à trouver de locataires en nombre suffisant pour occuper l’ensemble de son parc de logements sociaux. Toutefois, l’organisme d’habitation à loyer modéré requérant ne produit aucun élément permettant d’attester de la réalité de cette campagne de publicité. En outre, il ne justifie pas avoir pris les mesures appropriées et suffisantes en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale en modifiant les caractéristiques des logements proposés à la location par des travaux.
6. Enfin, si la société soutient que certains logements sont restés vacants car ils ont fait l’objet de travaux de rénovations énergétiques, elle se borne à produire un tableau récapitulatif des logements vacants et ne présente aucune subvention LBU ni aucun élément justifiant de la réalité des travaux à entreprendre ou entrepris pour la rénovation des logements demeurés vacants situés dans les résidences Vatable, Raphael Cipolin, Boisneuf, Bord de mer, Archimède, Rivière salée et Hincelin.
7. Par suite, en ayant estimé que les logements litigieux ne remplissaient pas la condition de vacance ouvrant droit au dégrèvement de taxe foncière, l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la SIKOA n’est pas fondée à demander une réduction supplémentaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour les résidences Vatable, Raphael Cipolin, Boisneuf, Bord de mer, Archimède, Rivière salée et Hincelin.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sollicitée par la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la Société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (SIKOA) à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance pour les résidences « du Lagon, « du Port », « Rivière salée » et « Bergevin », soit la somme de 6 880 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société anonyme d’habitation à loyer modéré de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 .
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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