Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 16 décembre 2025, n° 2500403
TA Guadeloupe
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts

    La cour a estimé que la société ne justifiait pas de la vacance des logements et n'a pas produit de preuves suffisantes pour attester de la réalité de sa campagne de publicité ou des travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais liés au litige

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe (SIKOA) a demandé au tribunal de réduire sa cotisation de taxe foncière de 51 071 euros pour l'année 2022, en raison de la vacance de plusieurs de ses immeubles. Les questions juridiques posées concernaient l'application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts et la justification de la vacance des logements. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de dégrèvement partiel déjà accordé de 6 880 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la SIKOA, considérant qu'elle n'avait pas prouvé que les logements vacants remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'un dégrèvement. La demande de frais de justice a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500403
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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