Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juil. 2024, n° 2407110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet 2024 et 23 juillet 2024, Mme E A épouse D, Mme F D épouse B et M. C D, représentés par Me Balaÿ et Me Roels, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution, d’une part de l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé un permis de construire à la SAS Norinvest, sur un terrain situé 55-83 avenue de la Paix à Le Touquet-Paris-Plage cadastré 826 AL 325-326, ayant pour objet la construction de onze logements en deux blocs comprenant des démolitions et, d’autre part, de la décision du maire de ladite commune portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont respecté les formalités prévues par les articles R. 600-1, R. 600-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient de leur intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du caractère irréversible du projet litigieux, qui aboutit à la construction d’un bâtiment ;
— ils justifient de plusieurs moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée ;
— il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté ne respecte pas les dispositions générales du plan local d’urbanisme relatives aux obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’illégalité, le projet autorisé n’étant pas précisément défini dès lors que la prescription figurant à l’arrêté est imprécise, non définitive et laisse au bénéficiaire une marge de choix autant que des incertitudes ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été établi illégalement, en méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme et de l’article L. 632-1 du code du patrimoine ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 431-13 du code de l’urbanisme et L. 350-3 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB du plan local d’urbanisme relatives au traitement des espaces non bâtis ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a été obtenu par fraude dès lors que le dossier de permis de construire ne présente pas l’état initial des plantations dans le seul but de contourner les règles du plan local d’urbanisme qui ne permettent pas la réalisation du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme dès lors que l’illégalité de la déclaration préalable entraîne l’illégalité du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé-suspension est irrecevable dès lors que le recours au fond est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— la requête en référé-suspension est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux prévus dans le permis litigieux n’ont pas reçu le moindre commencement et qu’il n’est pas plus démontré qu’ils vont démarrer ; par ailleurs la lenteur des requérants à agir par la voie du référé-suspension est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’urgence ;
— les moyens soulevés ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 22 juillet 2024, la société Norinvest, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’irrecevabilité de la requête au fond emporte irrecevabilité de la requête en référé ;
— la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux et de la requête au bénéficiaire effectif du permis de construire, à la date des recours gracieux et contentieux ; la notification de la requête au précédent titulaire du permis de construire est irrégulière comme n’ayant pas été adressée au titulaire de l’autorisation ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux de construction ni même de démolition n’ont commencé et qu’elle n’entend pas commencer les travaux avant la purge du permis de construire, à tort contesté ;
— les moyens soulevés ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la SCCV Le Touquet 55 avenue de la Paix, représentée par Me Vamour, conclut à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la SNC Norinvest auxquelles elle s’associe.
Elle fait valoir qu’elle s’associe à l’intégralité des écritures de la société Norinvest et conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2024 à 09 h 30 :
— le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
— les observations de Me Balaÿ, représentant les consorts D, celles de Me Colson représentant la commune du Touquet-Paris-Plage et celles de Me Vamour représentant la société Norinvest et la SCCV Le Touquet 55 avenue de la Paix.
A l’audience publique, les parties concluent aux mêmes fins selon, en substance, la même argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. La société Norinvest a déposé en mairie du Touquet-Paris-Plage, le 30 juin 2023, une demande de permis de construire ayant pour objet la construction de onze logements en deux blocs, comprenant des démolitions, sur un terrain situé 55-83 avenue de la Paix, cadastrés 826 AL 325-326, sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 19 septembre 2023, assorti de prescriptions, le maire de ladite commune a fait droit à cette demande. Par un courrier daté du 16 novembre 2023, les consorts D, qui sont propriétaires d’un bien immobilier sis 49 boulevard Daloz sur le territoire de cette commune, ont formé un recours gracieux que la commune du Touquet-Paris-Plage a rejeté par un courrier daté du 20 décembre 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, les consorts D demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2023 et de la décision du 20 décembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête en référé suspension :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité que l’auteur d’un recours contre une autorisation d’occupation du sol est tenu de notifier son recours au titulaire de l’autorisation. Cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l’autorisation tel qu’il est désigné par l’acte attaqué, sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification. Il ressort des pièces du dossier que les consorts D ont procédé aux différentes notifications exigées par les dispositions citées au point précédent, notamment à la société Norinvest, désigné dans l’acte attaqué. Par suite, et dès lors que les sociétés défenderesses ne peuvent utilement faire état à cet égard du transfert de permis de construire réalisé par un arrêté du maire de la commune du Touquet-Paris-Plage en date du 16 novembre 2023, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour méconnaissance des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Les consorts D sont propriétaires d’un bien immobilier, comportant une maison d’habitation, situé 49 boulevard Daloz sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage. Bien que leur parcelle ne soit pas contiguë à celles objets du permis de construire litigieux, elle en est extrêmement proche, distante uniquement de quelques mètres. Le permis de construire en litige prévoit la construction de onze logements en deux blocs, d’une hauteur maximale de douze mètres, comportant quatre niveaux, en hauteur, à partir du sol. Cette construction, d’une hauteur et d’un volume conséquents, sera directement visible à partir de leur maison d’habitation, nonobstant la présence de quelques arbres qui ne sont pas sempervirents et impactera donc substantiellement la vue à partir de leur propriété. De même, plusieurs appartements de la construction à venir auront une visibilité directe sur leur maison et leur jardin. Au regard de ces éléments, l’intérêt à agir des consorts D à contester le permis de construire litigieux est suffisamment établi.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-3 précité du code de l’urbanisme que la condition d’urgence est présumée satisfaite. Pour remettre en cause ladite urgence, les parties défenderesses ne peuvent se borner à faire valoir que les travaux de construction ou de démolition n’ont pas commencé et qu’ils ne commenceront pas avant la purge du permis de construire ni que les requérants auraient tardé à déposer un référé suspension. La condition d’urgence doit ainsi être considérée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 001-2023 du 30 janvier 2023, le maire du Touquet-Paris-Plage a donné délégation à Mme H, sixième adjointe, notamment pour signer les permis de construire, en cas d’absence ou d’empêchement conjoints du maire et des précédents adjoints dans l’ordre du tableau. L’arrêté de permis de construire litigieux a été signé le 19 septembre 2023 pour le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage et par délégation par Mme G H, adjointe déléguée. Si, pour justifier de la compétence de Mme H pour signer ledit arrêté, le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage produit une attestation datée du 10 juillet 2024 indiquant que lui-même et ses cinq premiers adjoints étaient absents le 19 septembre 2023, les consorts D produisent toutefois une décision n° 407 prise par le maire lui-même le 19 septembre 2023. Dans ces conditions, les requérants justifient suffisamment, sans que les défendeurs apportent une preuve contraire convaincante, de ce que le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage n’était pas absent ou empêché ce 19 septembre 2023 et que, par suite, Mme H n’était pas compétente pour signer l’arrêté litigieux. Ainsi, le moyen tiré du vice d’incompétence est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies Il y a, par suite, lieu de suspendre l’exécution, d’une part de l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé un permis de construire à la SAS Norinvest, sur un terrain situé 55-83 avenue de la Paix à Le Touquet-Paris-Plage cadastré 826 AL 325-326, ayant pour objet la construction de onze logements en deux blocs comprenant des démolitions et, d’autre part, de la décision du maire de ladite commune portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
13. Les consorts D ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties défenderesses à leur encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 2 000 euros à verser aux consorts D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution, d’une part, de l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé un permis de construire à la SAS Norinvest, sur un terrain situé 55-83 avenue de la Paix à Le Touquet-Paris-Plage cadastrée 826 AL 325-326, ayant pour objet la construction de onze logements en deux blocs comprenant des démolitions et, d’autre part, de la décision du maire de ladite commune portant rejet du recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera la somme de 2 000 euros aux consorts D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Norinvest, la SCCV Le Touquet 55 avenue de la Paix et la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse D, à Mme F D épouse B, à M. C D, à la commune du Touquet-Paris-Plage, à la SNC Norinvest et à la SCCV Le Touquet 55 avenue de la Paix.
Fait à Lille le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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