Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2403479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, Mme B… A… conteste un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 676 euros réclamé par la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Elle soutient que :
- aucune explication ni justification de cette dette ne lui est fournie ;
- elle n’a pas perçu la somme qui a été réintégrée par la CAF dans ses ressources et qui serait à l’origine de l’indu ;
- la CAF a procédé à des retenues sans attendre l’issue de son recours préalable ;
- elle se trouve en difficulté financière, étant étudiante en alternance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu est fondé et que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de ressources, et notamment la perception au titre de l’année 2022 de pensions alimentaires d’un montant de 300 euros. Suite à un contrôle croisé avec les données de l’administration fiscale, la CAF a constaté que l’intéressée avait déclaré à cette administration avoir perçu, au titre de pensions alimentaires, la somme de 3 600 euros. Elle a donc réintégré cette somme dans les ressources de l’intéressée et recalculé ses droits à cette allocation. Le 18 novembre 2023, un indu d’allocation de logement sociale lui a alors été réclamé, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, pour un montant de 676 euros. Par courriel du 22 novembre 2023, elle a contesté cet indu et sollicité sa remise gracieuse. Par décision du 14 mai 2024, la directrice de la CAF de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 25%, soit la somme de 169 euros, laissant à sa charge, compte des retenues déjà pratiquées, la somme de 237,30 euros. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle, de par son silence, la CAF a implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu, subsidiairement d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle sa demande de remise gracieuse totale de cette dette a été rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’aucune explication sur l’origine de l’indu ne lui a été fournie, dès lors qu’il ressort de son courrier de réclamation du 22 novembre 2023 qu’elle a reconnu s’être trompée dans sa déclaration de ressources en portant le montant mensuel de ses pensions alimentaires et non la somme totale perçue à ce titre sur l’année 2022, ce qui démontre implicitement mais nécessairement qu’elle avait connaissance du motif de la dette qui lui est réclamée.
4. En deuxième lieu, Mme A… ne conteste pas utilement avoir perçu, à titre de pensions alimentaires, la somme de 3 600 euros sur l’année 2022, laquelle figure sur son avis d’imposition, alors qu’elle avait seulement déclaré à ce titre à la CAF la somme de 300 euros. C’est donc à bon droit que ses droits ont été recalculés en réintégrant le montant annuel des pensions alimentaires réellement perçu comme le prévoit le 2° de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. En dernier, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que la CAF ait procédé à des retenues au titre de remboursement de l’indu malgré le caractère suspensif de son recours préalable est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est bon à droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
7. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Si Mme A… peut être regardée comme étant de bonne foi, laquelle n’est pas mise en cause en défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu des éléments produits au dossier, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge après remise partielle de 25%, ou que ce remboursement, dont elle peut toujours solliciter l’étalement, compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Par suite, la demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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