Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2602186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de trouver d’emploi stable ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’erreur de droit ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602165 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en date du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carole Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un logement pérenne, ne peut exercer un emploi stable et que la décision attaquée l’empêche de disposer de ressources financières stables et autonomes. Toutefois, il n’est pas utilement contesté par la requérante qu’elle bénéficie, en raison de l’état de santé de son fils, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler délivrée le 21 décembre 2022, renouvelée jusqu’à ce jour et renouvelable jusqu’au 1er septembre 2027 compte tenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 septembre 2025. En outre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait été privée de la possibilité d’exercer un emploi en raison de la décision attaquée. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les conclusions tenant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Chebbale.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Extrait
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Confirmation
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Erreur médicale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Finances ·
- Économie ·
- Administration ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Situation de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loi du pays ·
- Polynésie française ·
- Acquisition des connaissances ·
- Pharmaceutique ·
- Pharmacien ·
- Employé ·
- Délibération ·
- Enregistrement ·
- Statut ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil juridique ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.