Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2433489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir pour le délai de la délivrance du titre en cause d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en violation des dispositions de l’article L. 212-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— il a commis plusieurs erreurs de fait ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations du I de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire, de la décision portant refus de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
— le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations du I de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
3. M. B, ressortissant de la Côte d’Ivoire, né en 1988 soutient sans être utilement contredit par le conseil du préfet de police qu’il est entré en France en décembre 2016 avec sa concubine et que le couple a eu trois enfants nés respectivement en 2016, 2020 et 2024 dont les deux ainés sont régulièrement scolarisés. Il soutient, en outre, qu’à la date de la décision attaquée sa concubine ne se trouvait pas en situation illégale mais bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour et que, peu après la date du refus attaqué, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Il soutient, enfin, qu’il a travaillé pour le théâtre de la commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) au Centre Dramatique National et justifie de dix bulletins de salaire pour des emplois de metteur en scène, d’artiste chorégraphique et d’artiste dramatique de 2018 à 2020 ainsi que des contrats de travail correspondant. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de police attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il est fondé à demander son annulation pour ces deux motifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, sans délai suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin la somme de 1 500 euros qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La décision du 29 juillet 2024 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BEAL
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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