Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 nov. 2025, n° 2507817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Bouazaoui, demande au tribunal :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Hérault le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée,
- les observations de Me Bouazaoui, représentant M. D…, qui porte ses conclusions relatives aux frais au litige à 2 000 euros et persiste dans ses autres conclusions et moyens, et soutient en outre :
que sa situation relevait de considérations humanitaires s’opposant à ce qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé,
qu’ayant perdu son œil en raison d’une erreur médicale en Tunisie, il perdrait forcément son œil encore valide s’il devait se faire opérer dans ce pays ;
qu’il a noué des liens forts en France et des amis à lui sont présents à l’audience prêts à l’héberger ;
que l’interdiction de retour sur le territoire français l’empêche de se faire soigner dans tout l’espace Schengen ;
- et celles de M. D…, assisté de M. E…, interprète. M. D… insiste sur la nécessité pour lui de faire soigner ses yeux en France.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. D…, ressortissant tunisien né le 1er mars 1991, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans. M. D…, qui a été maintenu en rétention administrative par ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 6 novembre 2025, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… C…. Par un arrêté du 8 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et versé au dossier, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C…, cheffe de la section du contentieux, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de faits qui fondent le sens des décisions prises. Notamment, alors que l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative après avoir été interpellé conformément aux articles L. 812-1 et L.812-2, le préfet a relevé que M. D… était entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il était défavorablement connu des services de police, qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises les 8 février 2023 et 15 avril 2025, et a tenté de se soustraire à son exécution en se prévalant d’un alias. Enfin le préfet a relaté les éléments de la situation personnelle du requérant qui fondent son arrêté. Les décisions en litige sont ainsi suffisamment motivées et les pièces du dossier ne révèlent pas un défaut d’examen de la situation du requérant.
Sur la décision d’éloignement :
Si le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir être venu en France pour bénéficier d’une prise en charge médicale d’un glaucome congénital qu’il indique être susceptible de causer sa cécité complète, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa prise en charge -nécessitant une reprise chirurgicale et un traitement médicamenteux- ne pourrait se poursuivre hors du territoire. A supposer même, comme il le soutient, qu’il ait perdu son œil en raison d’une erreur médicale en Tunisie, il n’établit pas l’impossibilité de bénéficier pour l’avenir d’une prise en charge dans son pays d’origine, ni comme il l’allègue que celle-ci conduirait nécessairement à la perte de son deuxième œil. Il a déclaré aux services de police être sans adresse, ni compte bancaire, ni travail, et tenter de survivre en lavant des voitures. La circonstance qu’il n’aurait plus été interpellé depuis trois ans et n’aurait jamais été condamné ne démontre pas un ancrage ou une insertion sur le territoire français, alors qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, sous divers alias, pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et transport, détention, acquisition ou offre de stupéfiants. Dans ces conditions, alors même qu’est produit un certificat d’hébergement non daté indiquant qu’il est hébergé depuis le 10 septembre 2025 à Marseille, et que des amis l’accompagnaient à l’audience de ce jour, c’est sans erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant que le préfet de l’Hérault a décidé son éloignement.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il résulte de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, en estimant l’existence d’un risque de fuite au regard des dispositions des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce même code. M. D… est défavorablement connu des services de police pour divers faits, exposés au point 5, sous divers alias, s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement. Se déclarant hébergé par un ami seulement depuis septembre dernier, sans adresse personnelle, ni compte bancaire, ni activité professionnelle, il ne peut justifier d’une résidence stable sur le territoire ni de garanties de représentations. Dans ces conditions, c’est donc sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a retenu le risque de fuite pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
D’autre part, il ne justifie pas que l’intervention chirurgicale de reprise et le traitement nécessités par son état de santé ou de recevoir des soins ne pourraient lui être proposés hors de France. Dans ces conditions, sa situation, si regrettable qu’elle soit, ne relève pas de considération humanitaire au sens des dispositions précitées, et le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas correctement apprécié sa situation en le privant de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de la décision contestée que le préfet a bien examiné la situation de M. D… au regard des quatre critères énoncés par les dispositions précitées. La seule circonstance que M. D… n’ait pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne permet pas d’écarter la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer alors même qu’il n’aurait pas été interpellé depuis le 8 février 2023. Par ailleurs, M. D… ne fait état d’aucune attache ni insertion sur le territoire français, laquelle ne saurait résulter d’un simple hébergement et de sa durée de séjour alléguée depuis avril 2023. Dans les conditions exposées au point 5, la circonstance qu’il soit pour l’heure pris en charge en France pour ses troubles oculaires ne relève pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, et elle ne s’oppose pas davantage à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux motifs qui la fondent c’est sans erreur d’appréciation de sa situation ni atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation que le préfet a prononcé une interdiction de retour de quatre ans.
Enfin, l’autorité administrative peut, à tout moment, et sous le contrôle du juge, abroger l’interdiction de retour lorsque l’étranger justifie résider hors de France, avec pour corollaire la suppression de la mention au fichier d’information Schengen, lui permettant ainsi de retourner dans l’un des Etat membre dudit accord. Ainsi, il est loisible à M. D…, s’il souhaite pouvoir comme il l’invoque revenir dans l’un des états Schengen pour s’y faire soigner, de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français une fois qu’il aura justifié l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 31 octobre 2025 présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, au préfet de l’Hérault et Me Bouazaoui.
Décision rendue par publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 novembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Confirmation
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Rétablissement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Administration ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Finances ·
- Économie ·
- Administration ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Situation de famille
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Extrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.