Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 15 juil. 2025, n° 2302830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « Valls » ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « Valls ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 13 juin 1988 et de nationalité arménienne, est entrée en France en août 2017, sous couvert d’un passeport et d’un titre de séjour polonais, accompagnée de son époux et de ses deux enfants. Le 21 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. Par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France. Elle indique notamment qu’elle est arrivée en France en août 2017 et qu’elle n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 21 juillet 2023. Elle indique également que son époux fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’établit pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts et établi des liens personnels et familiaux durables et stables en France. Au vu de ces éléments, la préfète de l’Allier a estimé que Mme B ne justifiait pas d’une ancienneté de séjour en France suffisante et que la vie familiale avec ses enfants mineurs peut se poursuivre hors de France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en août 2017, soit depuis plus de sept années, que deux de ses enfants sont scolarisés et que sa famille est bien intégrée, comme en témoignent plusieurs attestations de voisins et amis. Elle produit plusieurs fiches de paie démontrant que son mari a effectué des missions d’intérim de septembre 2017 à septembre 2021. Elle allègue suivre des cours de français et disposer d’un niveau B2 en langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en France qu’en août 2017, à l’âge de 29 ans. De plus, son époux fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et si elle soutient avoir trois enfants en France, dont deux sont scolarisés et parfaitement intégrés, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, notamment en Arménie. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de l’intéressée. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux en Arménie où vivent ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de valeur règlementaire et ne contient aucune ligne directrice invocable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
10. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est, ainsi qu’il a été constaté au point 4 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. En dernier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 7 et pour le même motif, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
N° 23028298
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