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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 févr. 2026, n° 2406112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 octobre 2024, 30 janvier 2025 et 7 février 2025, le groupement forestier de la Mouillonne, représenté par Me de Perthuis Falguerolles, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer le passif dont il reste redevable, auprès de l’Etat, au titre de deux prêts en travaux des 14 avril et 4 septembre 1969.
Il soutient que la présente expertise est utile, dès lors qu’il entend contester l’état de ses dettes, tel qu’il lui a été communiqué en 2022 et en 2024 par la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
-le code forestier ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement forestier de la Mouillonne réunit plusieurs dizaines de petits propriétaires autour de la conservation et de la gestion d’un massif forestier d’un peu plus de 200 hectares, dans le département de la Haute-Garonne. En application de l’instruction générale sur le Fonds forestier national dans son édition de 1967, le ministre de l’agriculture a accordé au groupement forestier de la Mouillonne, le 14 avril 1969, un prêt en travaux portant le numéro 4702. Un second prêt a été octroyé, le 4 septembre 1969, sous le numéro 4367. Plusieurs avenants sont intervenus, faisant évoluer les conditions financières de ces prêts, le requérant ayant toujours à charge de rembourser à l’Etat la dette contractée auprès de ce dernier pour le repeuplement du massif forestier, initié dès la fin des années 1960. Le requérant, qui n’est pas en accord avec les éléments qui lui ont été communiqués par le préfet de la Haute-Garonne quant aux intérêts et au capital restant dus, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer le passif dont il reste redevable au titre des prêts en travaux n° 4702 et 4367.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte des éléments analysés que le requérant entend contester le chiffrage du solde de sa créance, tel que ce dernier lui a été communiqué par les services du préfet de la Haute-Garonne en dernier lieu le 6 mai 2024, et entend avoir une connaissance plus précise des bases de liquidation de cette créance. Il soutient également que, compte tenu des remboursements auxquels il a procédé au cours des dernières décennies, il pourrait, aujourd’hui, ne plus être débiteur d’une quelconque créance envers l’Etat au titre des prêts en travaux des 14 avril et 4 septembre 1969 et pourrait, au surplus, rechercher l’indemnisation d’éventuels préjudices pouvant résulter de trop-versés. Le requérant fait encore valoir que la détermination précise du passif exigible et des modalités de calcul de celui-ci s’agissant de prêts remontant à près de six décennies, lui permettra d’arrêter avec précision le montant actualisé de la part sociale du groupement, tandis qu’il entend procéder à une réduction de capital puis mettre à jour ses statuts, et de satisfaire à certaines de ses obligations comptables dans les meilleures conditions. Il ne résulte pas des éléments versés au dossier que le requérant aurait jusqu’ici pu obtenir par d’autres moyens les données financières dont il est demandeur. Dès lors, en considération de la perspective contentieuse évoquée par le requérant comme de la nécessité pour lui de se doter de données financières fiabilisées et arrêtées contradictoirement, le requérant doit, en l’état de l’instruction, être regardé comme démontrant le caractère utile de la mesure d’expertise dont il sollicite le prononcé. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre le groupement forestier de la Mouillonne et le préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ; entendre tout sachant ; se rendre sur les lieux ;
2°) identifier les dépenses, y compris celles réalisées au cours de la période du 1er février 1978 au 31 décembre 1981 conformément à l’avenant en date du 4 août 1977 relatif au premier prêt en travaux n° 4702 et les recettes intervenues en cours d’exécution des deux contrats de prêt en travaux ;
3°) fournir tous les éléments comptables et de fait de nature à permettre aux parties et à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer le montant du passif restant dû par le groupement forestier de la Mouillonne à l’Etat (Fonds forestier national) au titre des deux prêts en travaux n° 4702 et 4367 et de leurs avenants successifs, en application de l’instruction générale sur le Fonds forestier national dans son édition de 1967 ;
4°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
5°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. A… B…, domicilié 160 rue Achille Viadieu à Toulouse (31400), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement forestier de la Mouillonne, au préfet de la Haute-Garonne et à M. B…, expert.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière ou le greffier,
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