Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 23 juil. 2025, n° 2402134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 9 août 2024, le préfet du Calvados, défère M. A… B…, comme prévenu de contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbaux constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-1, L. 5337-5, R 5333-8, R. 5337-2, R 5333-24 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 24 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. A… B… au paiement d’une première amende de 500 euros au titre de l’article L. 5337-5 du code des transports et de deux amendes de 1 500 euros chacune pour refus d’obtempérer aux ordres de la capitainerie et baignade interdite au titre des article R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un envoi de pièces enregistré le 17 juin 2025, M. B…, qui établit avoir été hospitalisé en service de psychiatrie du 1er juillet 2024 au 8 août 2024 doit être regardé comme concluant à la relaxe.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 018/2024 dressé le 1er juillet 2024 pour non-respect des articles L.5334-5, L. 5337-5, R. 5333-8, R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 019/2024 dressé le 1er juillet 2024 pour non-respect des articles R. 5333-24 et R. 5337-1 du code des transports et 24 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 ;
- la notification des procès-verbaux, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 5334-5 du même code : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-5 du même code : « Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L. 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;(…) ».
De deuxième part, aux termes de l’article R. 5333-8 du code des transports : « Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d’eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l’autorité portuaire sur l’état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation. / Ils règlent l’ordre d’entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants.(…) / Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. / Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d’eau, aux quais et appontements et autres installations. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5337-2 du même code : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.».
De troisième part, aux termes de l’article R. 5333-24 du code des transports : « Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l’autorité portuaire : (…) 3° De se baigner. ». L’article 24 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 interdit la baignade et la plongée dans les limites administratives du port. L’article 1 de ce même arrêté précise que le port de Caen-Ouistreham dans ses limites administratives est constitué de l’ensemble du canal de Caen à la mer de l’embouchure de l’Orne jusqu’au pont de Ranville, l’avant-port de Ouistreham et le chenal d’accès à Ouistreham.
Enfin, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, aux commandes d’un bateau de plaisance à moteur de moins de six mètres de long, le 26 juin 2024, après s’être vu refuser l’ouverture du pont de la Fonderie par l’officier de vigie de la capitainerie du port de Caen-Ouistreham a franchi le pont au mépris de l’interdiction marquée par des feux de signalisation rouge, puis il a poursuivi, sans autorisation, sa navigation sur le canal de Caen-la-Mer et a franchi le pont de Colombelles au mépris de l’interdiction marquée par des feux de signalisation rouge, il a poursuivi, sans autorisation, sa navigation jusqu’au pont de Bénouville sous lequel son bateau ne pouvait matériellement pas passer, après avoir sollicité en vain l’ouverture du pont de Bénouville à l’officier de vigie à la capitainerie du port, il s’est mis à l’eau, au mépris de l’interdiction de baignade et de plongée, puis a fait pencher son bateau et l’a fait glisser sous le pont de Bénouville au mépris de l’interdiction de franchissement signalée par les feux rouges et du refus d’ouverture du pont par l’officier de vigie, il a terminé sa navigation à la marina de Ouistreham. Ces faits constatés par les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés 1er juillet 2024 par l’officier de port adjoint assermenté et dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-1, L. 5337-5, R 5333-8, R. 5337-2, R 5333-24 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 24 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et à l’article L. 131-13 du code pénal.
Il résulte également de l’instruction que, quelques jours après les faits ci-dessus exposés, M. B… a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande de ses filles majeures et sur décision de l’équipe médicale des urgences après constatation de son agitation psychomotrice, d’une hyper activité avec surinvestissement dans le ménage et l’aménagement de sa maison, de dépenses excessives traduisant un épisode d’accélération psychique et motrice. La prise en charge médicale de M. B…, ayant conduit à des mesures de contention pendant l’hospitalisation et à la mise en place d’une sauvegarde de justice, révèle que ce dernier au moment de la commission des faits était en phase de décompensation maniaque sans que l’altération totale de son discernement, à cette date, ne soit pour autant établie. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B…, au paiement d’une amende de 1 000 euros en répression du franchissement des trois ponts en l’absence d’autorisation et au mépris de la signalisation d’interdiction, constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 5334-5 et L. 5337-5, R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et au paiement d’une amende de 500 euros, pour s’être mis à l’eau, en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles R. 5333-24 du code des transports, 24 de l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 portant règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham, L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
Sur l’action domaniale :
Dès lors qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les infractions constatées n’ont porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. B…, est condamné à payer une amende de 1000 euros et une amende de 500 euros, soit un total de 1 500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. A… B…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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