Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 4 juin, 2 juillet et 2 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 419, 97 euros.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la CAF, pour ne lui accorder qu’une remise partielle de 50%, lui oppose une « déclaration tardive entre 3 et 6 mois » pour évaluer sa responsabilité dans l’origine de l’indu ;
- elle a toujours effectué ses déclarations à temps et n’est pas responsable de l’indu qui lui est réclamé ; celui-ci procède d’un système défaillant de calcul et d’un mauvais échange d’information avec Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse totale de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence, où elle vit avec son concubin, sur la base de ses déclarations de ressources et d’une situation de chômage. Suite à un contrôle croisé avec les données de Pôle Emploi, la CAF a constaté que l’intéressée n’avait pas été au chômage au mois d’août 2023 et a recalculé son droit à cette allocation. Le 21 octobre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement lui a alors été réclamé, pour la période du 1er août au 31 octobre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a contesté le bien-fondé de l’indu tout en en sollicitant la remise gracieuse. Par décision du 9 avril 2024, la directrice de la CAF de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 50%, laissant à sa charge la somme de 209,98 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle, de par son silence, la CAF a implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu, subsidiairement d’annuler la décision du 9 avril 2024 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Mme A…, qui se borne à contester toute responsabilité de sa part à l’origine de l’indu, ne conteste pas utilement le motif ayant conduit la CAF à lui réclamer un indu, soit, ainsi qu’il ressort des écritures de la CAF, l’exercice d’une activité salariée en août 2023 qui a conduit à remettre en cause le calcul de ses droits initialement servis sur la base d’une situation de chômage excluant la prise en compte, en application de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, des indemnités perçues à ce titre. Or, même à exclure toute responsabilité de l’intéressée quant à l’absence de prise en compte de cette information par la CAF, la circonstance qu’une allocation ait été servie par erreur ne confère aucun droit à la conserver. Par suite, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’à supposer même que la CAF, pour prendre la décision attaquée, se serait fondée à tort sur la responsabilité de Mme A…, à qui elle a imputé une « déclaration tardive entre 3 et 6 mois », ce moyen est en tout état de cause sans influence sur l’examen par le juge administratif du bien-fondé d’une demande de remise gracieuse.
7. En second lieu, si Mme A… apparait comme étant de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu des éléments produits au dossier, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint. Par suite, la demande de remise supplémentaire de dette ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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