Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Geneviève |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 21 avril 2026, la SCI Geneviève, représentée par la SELARL GC Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a déclaré cessibles, au profit de Sytral Mobilités, les propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction de la ligne de tramway T9, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, la circonstance qu’une ordonnance d’expropriation est intervenue ne prive pas d’objet la requête ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un recours dirigé contre un arrêté de cessibilité ; en outre, Sytral mobilités l’a sommée de quitter les lieux, sous peine d’expulsion ; par ailleurs, les éléments invoqués en défense ne sont pas de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
* aucun document d’arpentage relatif aux parcelles cadastrées AK 169 et 171 n’a été régulièrement réalisé ; contrairement à ce qu’indique le document relatif à la parcelle cadastrée AK 171, aucun bornage n’a été effectué sur cette parcelle ;
* elle excipe de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique du projet ; en effet :
. l’enquête publique a été effectuée durant la durée minimale de trente jours imposée par l’article L. 123-9 du code de l’environnement ; compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité du projet, cette durée insuffisante n’a pas permis d’assurer la bonne information et la participation de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ;
. l’appréciation sommaire des dépenses, imposée par le 5° de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a été sous-évaluée ; en effet, d’une part, une très forte inflation a été constatée entre la date à laquelle les dépenses ont été estimées et la date de l’enquête publique ; d’autre part, le coût des ouvrages à réaliser et des terrains à acquérir pour la réalisation du projet a été sous-évalué ;
. enfin, compte tenu de son coût, l’opération de construction de la ligne de tramway T9 ne présente pas un caractère d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet, le tribunal judiciaire ayant, par une ordonnance du 12 janvier 2026, prononcé l’expropriation de la SCI Geneviève ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la réalisation rapide du projet en litige, qui répond à un impératif d’intérêt général significatif ; les travaux, qui ont commencé en novembre 2024, doivent se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2026, pour une mise en service programmée au cours de l’année 2027 ; en outre, la suspension des travaux présenterait des dangers pour les usagers de la chaussée en cause ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
* des plans d’arpentage, notifiés à l’ensemble des propriétaires concernés, ont été régulièrement réalisés ; aucune disposition n’impose de procéder à des opérations de bornage sur le terrain ;
* la déclaration d’utilité publique du projet n’est pas entachée d’illégalité ; en effet :
. l’enquête publique s’est régulièrement déroulée pendant la période du 4 septembre au 3 octobre 2023 ; la SCI Geneviève, qui n’a pas sollicité une prolongation de cette enquête, a disposé du temps nécessaire pour intervenir ;
. l’appréciation sommaire des dépenses qui figure au dossier de l’enquête publique n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à vicier la procédure qui a été suivie ;
. compte tenu des finalités d’intérêt général que comporte le projet contesté, ce projet ne présente pas un coût susceptible de lui retirer son caractère d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, Sytral Mobilités, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Geneviève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la réalisation du projet en litige, les travaux, qui ont commencé en 2024, devant se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2026, pour une mise en service programmée au cours de l’année 2027 ; la suspension des travaux présenterait des dangers pour la sécurité publique et impacterait directement douze marchés principaux, ce qui est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
* des documents d’arpentage ont été régulièrement réalisés ; aucune disposition n’impose de procéder à des opérations de bornage sur le terrain ;
* la déclaration d’utilité publique du projet n’est pas entachée d’illégalité ; en effet :
. l’enquête publique s’est régulièrement déroulée pendant la période du 4 septembre au 3 octobre 2023 ; la SCI Geneviève ne démontre pas que la complexité, la nature ou l’ampleur du projet auraient imposé une durée plus longue de l’enquête publique ;
. la société requérante ne démontre pas que l’appréciation sommaire des dépenses qui figure au dossier de l’enquête publique aurait été significativement sous-évaluée ;
. compte tenu des finalités d’intérêt général qu’il comporte, le projet contesté ne présente pas un coût susceptible de lui retirer son caractère d’utilité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2604685, par laquelle la SCI Geneviève demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Chareyre, pour la SCI Geneviève, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme A…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ;
. Me Louis, pour Sytral Mobilités, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète du Rhône a déclaré d’utilité publique les travaux à entreprendre par Sytral Mobilités pour la réalisation du projet de construction de la ligne de tramway T9 La Soie – Charpennes, sur le territoire des communes de Lyon (6ème arrondissement), Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. La SCI Geneviève demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a déclaré cessibles, au profit de Sytral Mobilités, les propriétés nécessaires à la réalisation de ce projet, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
L’article L. 223-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit qu’en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. Les articles R. 223-1 et suivants du même code, qui fixent les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, ouvre à l’exproprié la possibilité de faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance en saisissant le juge de l’expropriation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, la circonstance qu’une ordonnance d’expropriation relative aux deux parcelles qui appartiennent à la SCI Geneviève est intervenue le 12 janvier 2026 n’a pour conséquence de priver d’objet la requête tendant à la suspension de l’arrêté de cessibilité du 7 novembre 2025.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la SCI Geneviève ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer, d’une part, sur la recevabilité de la requête, en tant qu’elle est dirigée contre des dispositions de l’arrêté de cessibilité concernant des terrains autres que ceux qui appartiennent à la SCI Geneviève, d’autre part, sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 000 euros à verser à Sytral Mobilités au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SCI Geneviève est rejetée.
Article 2 : La SCI Geneviève versera à Sytral Mobilités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Geneviève, à la préfète du Rhône et à Sytral Mobilités.
Fait à Lyon le 22 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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