Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2400496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400496 enregistrée le 27 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’abroger l’arrêté d’expulsion du 18 décembre 2012 dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2024 et 21 février 2025, M. A…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2024 par lesquels la préfète du Lot, d’une part a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- sont entachées d’un défaut de motivation ;
- sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
La décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir tel que protégée par les articles 2 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 10 mars 10 mars 1970 à Bamako (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l’année 1993. Il a fait l’objet, le 18 décembre 2012, d’un arrêté du préfet de police de Paris prononçant son expulsion du territoire français. Par un recours gracieux en date du 28 juillet 2023, M. A… a demandé au préfet de police de Paris, d’une part de retirer la décision implicite de ne pas abroger cet arrêté du 18 décembre 2012, née dans le délai de deux mois qui a suivi le réexamen quinquennal prévu par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, d’abroger ledit arrêté du 18 décembre 2012. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête n°2400496, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite. Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2012, la préfète du Lot a, par deux arrêtés du 30 septembre 2024, d’une part fixé le pays de renvoi pour l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire français et, d’autre part, assigné M. A… à résidence pendant une durée de six mois. Par sa requête n° 2406248, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 30 septembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400496 et 2406248, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 mai 2024 et du 19 mars 2025. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. » Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » L’article L. 114-3 dudit code précise que « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. »
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 juillet 2023, adressé par pli recommandé avec accusé de réception au préfet de police de Paris, au 5, rue Leblanc à Paris (75015), M. A… a sollicité, d’une part le retrait de la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé son expulsion du territoire français, né dans le délai de deux mois qui a suivi le réexamen quinquennal prévu par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’abrogation de cet arrêté du 18 décembre 2012. Ce courrier a été réceptionné par la préfecture de la région Ile de France, préfecture de Paris, le 28 juillet 2023, dont l’adresse est au 5, rue Leblanc à Paris, alors que la préfecture de police de Paris a son siège au 1 bis, rue de Lutèce (75004). Alors qu’il revenait au préfet de la Région Ile de France de transmettre cette demande au préfet de police de Paris, une décision implicite de rejet de la demande d’abrogation en date du 26 juillet 2023 est née à l’expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette demande par la préfecture de la région Ile de France, préfecture de Paris, soit le 28 septembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’abroger la décision du 18 décembre 2012 :
7. En premier lieu, aux termes de L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 632-3 du même code « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s’applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation présentée. En revanche, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont opérants.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. La mesure d’expulsion en litige a été adoptée au motif que la présence en France de M. A…, connu sous plusieurs alias, constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors que celui-ci s’est rendu coupable, entre 2002 et 2011, d’extorsion par violence, menace ou contrainte, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de dégradation d’un monument ou d’un objet d’utilité publique, d’entrée ou de séjour irrégulier d’un étranger en France et de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, de vol à l’aide d’une effraction, avec dégradation ou avec violence, d’agression sexuelle, de détention, d’usage et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. Il a par ailleurs fait l’objet de quatre interdictions judiciaires du territoire français, la première d’une durée de trois ans prononcée le 20 mai 2003, les deux suivantes d’une durée de cinq ans, prononcées les 7 février et 22 septembre 2005, et la quatrième d’une durée de trois ans, prononcée le 27 mars 2008. Postérieurement à l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé son expulsion, M. A… a en outre été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 24 avril 2014, à une peine de treize mois d’emprisonnement, pour des faits d’usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants commis en récidive du 7 mars 2013 au 7 mars 2014, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans.
11. D’une part, le préfet de police de Paris ne fait état d’aucun autre fait délictueux qu’aurait commis M. A… depuis sa sortie de prison, ni d’aucun autre élément défavorable le concernant depuis lors, hormis son maintien irrégulier sur le territoire. En outre, par un jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal correctionnel de Cahors a accordé à M. A… le relèvement de la peine d’interdiction judiciaire du territoire de dix ans dont il avait fait l’objet.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui connait depuis de nombreuses années un problème d’addiction, a entamé un parcours de soins au début de l’année 2012, les diverses attestations établies par les professionnels de santé qui le suivent dans ce cadre témoignant du chemin parcouru depuis le début de son suivi médical par l’association CEIIS, à Figeac, spécialisée en addictologie, au sein de laquelle il continue de bénéficier d’un accompagnement psychologique régulier. D’autres attestations permettent d’établir qu’il est particulièrement investi dans la vie associative de la collectivité locale de Figeac, où il réside depuis 2012, et notamment, dans l’association CEIIS, au sein de laquelle il intervient bénévolement en tant que médiateur entre l’équipe de professionnels de l’association et les patients, contribue aux animations proposées par les éducateurs, gère de manière autonome l’atelier jardin que l’association loue à la mairie de Figeac, et apporte son aide à la banque alimentaire. Une attestation en date du 10 avril 2022 mentionne que M. A… suit, depuis l’année 2017, des ateliers hebdomadaires de lecture et d’écriture de la langue française, les pièces du dossier permettant en outre d’établir qu’il est sollicité par les structures de solidarité de Figeac, partenaires de l’association CEIIS, pour intervenir auprès des personnes en situation précaire, et qu’il s’est investi au sein de l’épicerie solidaire de Figeac. Le directeur adjoint de l’association CEIIS a indiqué, dans une attestation du 13 juillet 2017, son intention de l’embaucher en tant que médiateur de santé, ce qui n’a toutefois pas pu aboutir en raison de sa situation précaire. Les nombreuses attestations produites par M. A… permettent ainsi de caractériser l’évolution de sa situation personnelle au cours des dix dernières années, ainsi que la réalité et la qualité de son intégration sociale. Par ailleurs, si les deux attestations établies par sa compagne, les 20 mai 2022 et 19 janvier 2024, ainsi que le certificat de concubinage en date du 27 juin 2023, ne suffisent pas à établir que cette relation remonterait, comme il le fait valoir, à l’année 2005, une attestation d’un ancien travailleur du centre social de Figeac, en date du 20 avril 2022, précise qu’il soutient sa compagne, porteuse de handicap, dans la vie quotidienne. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment du caractère ancien des infractions pénales qui lui sont reprochées, malgré leur gravité, de l’absence de réitération depuis l’année 2014, de son parcours de réinsertion depuis l’année 2012, de son intégration dans le tissu social de la commune de Figeac, ainsi que des attaches privées nouées en France de longue date et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé son expulsion du territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 12, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 18 décembre 2012, née le 18 février 2023 en application des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En second lieu, l’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français prive de base légale les arrêtés portant assignation à résidence et fixant le pays de renvoi en date du 30 septembre 2024, adoptés pour son exécution.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A… est fondé à demander l’annulation, d’une part de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 26 juillet 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que du refus implicite d’abroger cet arrêté, en date du 18 février 2023, intervenu à la suite du réexamen quinquennal prévu par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2024 de la préfète du Lot portant assignation à résidence et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne abroge l’arrêté du 18 décembre 2012 prononçant l’expulsion de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’impartir au préfet un délai d’un mois pour y procéder. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux affaires nos 2400496 et 2406248 jointes par le présent jugement. En conséquence, ses conseils peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Alexopoulos et à Me Pougault, conseils de M. A…, d’une somme de 1 000 euros chacun, sous réserve qu’ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A… aux fins d’admissions à l’aide juridictionnelle présentées dans les requêtes nos 2400496 et 2406248.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande du 26 juillet 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 18 décembre 2012 ayant prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français, ainsi qu’au retrait du refus implicite d’abroger l’arrêté du 18 décembre 2012, en date du 18 février 2023, est annulée.
Article 3 : Les arrêtés du 30 septembre 2024 de la préfète du Lot portant assignation à résidence et fixation du pays de renvoi sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris d’abroger l’arrêté du 18 décembre 2012 prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Alexopoulos une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : L’Etat versera à Me Pougault une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Alexopoulos, à Me Pougault, au préfet de police de Paris et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à la préfète du Lot en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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