Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 5 mars 2026, n° 2403589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 856,50 euros.
Il soutient qu’il se trouve dans l’incapacité de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne, a bénéficié de la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, duquel il est ressorti que l’intéressé avait omis de déclarer l’intégralité de ses ressources, les droits de M. B… à l’allocation ont été recalculés. Le 4 avril 2024, un indu de prime d’activité lui a alors été réclamé, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, d’un montant de 856,50 euros (créance IM3 002). Par courriel du 5 avril 2024, M. B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 7 mai 2024, la directrice de la CAF de la Dordogne a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui ne justifie pas de ses ressources et charges malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens et qui ne conteste pas les données fournies en défense par la CAF, se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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