Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2602953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Venezia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a prononcé sa radiation des cadres à compter du 30 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure a mis fin à tout traitement à effet rétroactif au 30 septembre 2025, ayant des incidences immédiates et directes sur sa situation financière et personnelle, ni revenu de remplacement alors qu’elle était placée en congé maladie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de compétence ;
- la décision en cause méconnaît l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation ;
- elle révèle une erreur dans la qualification juridique des faits compte tenu de ses démarches actives et constantes afin d’obtenir des informations sur sa situation administrative et de son placement en congé maladie jusqu’au 28 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2602913 par laquelle
Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 mars 2026.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Venezia, représentant Mme A…, concluant aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, notamment sur la condition d’urgence laquelle est remplie, compte tenu de la précarité de sa situation et sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu’elle développe ;
- Me Wathle, représentant le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, qui réitère ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue des débats de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a prononcé la radiation des cadres de Mme A… titulaire du grade de puériculture, à compter du 30 septembre 2025. Celle-ci demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette mesure.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’ensemble des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées au dossier et des observations présentées à l’audience, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud du 6 novembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
5. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A… une somme de 400 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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