Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2507408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé l’instruction du dossier de demande de titre séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de production, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a produit le relevé du fichier national des étrangers faisant état qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 février 2026 au 12 février 2028, a été éditée le 23 janvier 2026.
Par un courrier du 18 février 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 février 2026 au 12 février 2028, à Mme B….
3. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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