Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2201009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 juin 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par M. B…, représenté par Me Oster, tendant à :
1°) l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de La Chapelle a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) SATM un permis pour la construction de deux silos de stockage de matériaux pulvérulents, d’un bâtiment abritant un transformateur et un compresseur et d’un bâtiment abritant des bureaux, vestiaires et sanitaires, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) la mise à la charge de la commune de La Chapelle de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL SATM, représentée par Me Delhomme, a présenté deux mémoires, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 23 novembre 2025, par lesquels elle a transmis au tribunal le permis modificatif que le maire de La Chapelle lui a délivré le 3 novembre 2025 et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle fait valoir que le permis du 3 novembre 2025 régularise les vices du permis initial.
M. B… a présenté un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, par lequel il persiste dans ses conclusions et demande, en outre, l’annulation du permis modificatif du 3 novembre 2025.
Il soutient que le permis du 3 novembre 2025 ne régularise pas les vices du permis initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Schmidt représentant M. B… et celles de Me Delhomme représentant la société SATM.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 août 2021, le maire de La Chapelle (Savoie) a accordé à la société à responsabilité limitée SATM un permis pour la construction de deux silos de stockage de matériaux pulvérulents, d’un bâtiment abritant un transformateur et un compresseur et d’un bâtiment abritant des bureaux, vestiaires et sanitaires. Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soient régularisés deux vices tirés, pour le premier, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, pour le second, de la méconnaissance de l’article R. 111-3 du même code. Le maire de La Chapelle a délivré à la société SATM un permis de construire modificatif le 3 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. En premier lieu, dans son jugement avant-dire-droit, le tribunal a retenu que le projet méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où il ne prévoyait aucun dispositif limitant le dégagement de poussières des silos. Dans le dossier de permis modificatif, la notice d’insertion (pièce PC4) a été complétée de la sorte : « Les silos seront équipés de filtres dont la fonctionnalité principale est de provoquer d’évacuation de l’air pendant le remplissage du silo, interceptant en même temps les particules de poussière et empêchant leur dispersion dans l’environnement, évitant ainsi la pollution de l’air ». Ces indications sont complétées par un engagement écrit du dirigeant de cette société de procéder à l’installation de ces filtres et une documentation technique attestant de l’efficacité de ces équipements à prévenir ce type de pollution. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé.
5. En second lieu, dans son jugement avant-dire-droit, le tribunal a retenu que le projet méconnaissait l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme dans la mesure où il ne prévoyait aucun dispositif limitant le bruit généré par le compresseur. Il ressort du permis de construire modificatif que ce compresseur sera placé dans un local fermé, pourvu de grilles de ventilation, dont la localisation est expressément indiquée dans le permis initial. Par ailleurs, le dirigeant de la société SATM s’est engagé à réaliser une mesure in situ pour vérifier le respect de la réglementation acoustique. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B… doivent être rejetées.
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SATM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la société à responsabilité limitée SATM et à la commune de La Chapelle.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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