Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2307731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 11 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Otche, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune du Kremlin-Bicêtre à lui verser la somme totale de 43 660 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de lui délivrer un reçu pour solde de tout-compte ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle doit être regardée comme une décision de licenciement ;
- elle est fondée sur des motifs disciplinaires, justifiant le bénéfice de garanties procédurales spécifiques ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un intérêt du service ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail ;
- l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- il en a résulté un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de la somme totale de 16 163 euros et un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros
- le non-respect du délai de prévenance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la commune du Kremlin-Bicêtre a commis une faute en s’abstenant de lui verser la rémunération à laquelle elle avait droit durant son congé pour accident de travail, dont a résulté un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 7 497 euros ;
- la commune du Kremlin-Bicêtre a commis une faute en lui transmettant tardivement son certificat de travail et son attestation à destination de pôle emploi, et en s’abstenant de lui transmettre un reçu pour solde de tout compte, de nature à engager sa responsabilité ;
- la commune du Kremlin-Bicêtre a commis une faute en s’abstenant de lui proposer un contrat à durée indéterminée, et le préjudice en résultant doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, présenté par Me Jorion, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, les préjudices ne sont pas établis.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune du Kremlin-Bicêtre en qualité d’agente d’entretien non titulaire par un premier contrat à durée déterminée, du 4 avril 2011 au 30 juin 2011, puis de manière continue par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er septembre 2011 et le 9 septembre 2022. Par un courrier du 1er août 2022, le directeur général des services de la commune l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail, à son échéance prévue le 9 septembre 2022. Par un courrier du 16 août 2012, Mme B… a formé un recours administratif contre cette décision, rejeté par courrier du maire du Kremlin-Bicêtre en date du 29 août 2022. Par un courrier du 31 juillet 2023, l’intéressée a demandé au maire du Kremlin-Bicêtre de l’indemniser à raison des différents préjudices qu’elle estimait avoir subis, résultant de l’illégalité de la rupture de la relation de travail et de plusieurs carences fautives de la collectivité. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de commune à lui verser la somme totale de 43 660 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
En premier lieu, Mme B… doit être regardée comme soutenant que la décision aurait dû être prise à l’issue de la procédure spécifique applicable au licenciement, dès lors qu’elle doit être regardée comme une décision de licenciement, intervenue avant l’échéance du contrat, et non comme une décision de non-renouvellement. Toutefois, une décision de non-renouvellement du contrat à son échéance doit nécessairement être notifiée à l’agent concerné avant le terme du contrat et ne peut, pour cette seule raison, être regardée comme une décision de licenciement, dès lors qu’elle ne prend effet qu’à cette date. Au cas particulier, la décision du 1er août 2022, confirmée par la décision du 29 août 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B…, précise que le terme du contrat est fixé au 9 septembre 2022 et que le contrat ne sera pas renouvelé à cette date. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision dont elle demande l’annulation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doit être regardée comme une décision de licenciement et qu’elle est entachée d’une irrégularité de la procédure préalable à son édiction.
En deuxième lieu, dès lors qu’elle n’est pas intervenue pour des motifs disciplinaires, la décision refusant à un agent public, recruté à titre temporaire, le renouvellement de son contrat n’a pas à être précédée de la communication de son dossier. De plus, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, cette décision n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Au cas particulier, Mme B… soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est fondée sur un motif disciplinaire, et qu’en conséquence, l’autorité territoriale devait lui permettre de consulter l’intégralité de son dossier et était tenue de motiver sa décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision résulte d’une appréciation de sa hiérarchie directe, portée globalement sur l’attitude professionnelle de Mme B… et sur la répétition de retards et d’entorses aux règles d’hygiène. Ainsi, la décision litigieuse est fondée sur l’inaptitude professionnelle de Mme B… et ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire. Les moyens tirés du défaut de motivation et de communication de son dossier sont inopérants et doivent être écartés.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Mme B… soutient que la décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service, dès lors qu’elle était en réalité fondée sur le seul fait qu’elle avait été placée en congé pour accident de service le 7 juillet 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’évaluation de l’intéressée réalisée dans le cadre de la procédure de renouvellement de son contrat, son supérieur hiérarchique direct a indiqué que l’agente devait faire des « efforts quant à l’efficacité de l’entretien » et au « respect des règles d’hygiène », éviter les oublis relatifs aux dysfonctionnement et problématiques rencontrés, et veiller à respecter le protocole de la méthode d’Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques (HACCP). De plus, le supérieur hiérarchique a relevé également un manque d’initiatives et de rigueur, des retards et un manque d’esprit d’équipe préjudiciable au service. Dans la décision du 29 août 2022 portant rejet du recours administratif de Mme B… contre la décision initiale du 1er août 2022 de non-renouvellement de son contrat, le maire du Kremlin-Bicêtre a souligné que les manquements constatés dans l’application des protocoles d’hygiène pouvaient avoir des conséquences importantes pour la collectivité, au regard de sa responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité du jeune public accueilli dans l’école où Mme B… exerçait ses fonctions. De plus, il résulte de l’instruction que le problème de ponctualité de l’intéressée a été pointé lors de plusieurs évaluations depuis 2012, de même que son manque d’initiative et ses difficultés à appliquer avec rigueur les procédures et consignes. Au regard de ces éléments, le maire du Kremlin-Bicêtre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le non-renouvellement du contrat de Mme B… répondait à un intérêt du service.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. /(…)/ ». Enfin aux termes de l’article L. 1226-9 du même code : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Mme B… soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale dès lors qu’elle a été édictée pendant son arrêt de travail pour motif médical, prescrit à la suite d’un accident du travail en date du 7 juillet 2022, en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du code du travail. Toutefois, la situation de Mme B…, agente contractuelle de la fonction publique territoriale, était régie par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont l’article 9 prévoit le bénéfice, pour un agent contractuel en activité, d’un congé en cas d’accident du travail pendant la période d’incapacité de travail et dont aucune disposition ne fait obstacle au non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, arrivé à son terme durant un tel congé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, qui au demeurant s’applique aux situations de rupture d’un contrat de travail et non de refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à échéance, est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune du Kremlin-Bicêtre à raison de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
En ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance :
La requérante doit être regardée comme soutenant que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’autorité territoriale n’a pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; /(…) » Si la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, cette illégalité constitue en revanche une faute susceptible d’engager la responsabilité d’employeur public, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il est constant que Mme B… disposait d’une ancienneté de services au sein de la commune supérieure à deux ans. Dès lors, le maire du Kremlin-Bicêtre était tenu de respecter le délai de prévenance de deux mois prévus par les dispositions précitées. L’intéressée ayant été informée par courrier du 1er août 2022 du non-renouvellement de son contrat arrivant à son terme le 9 septembre 2022, elle est fondée à soutenir que l’autorité territoriale a commis une faute tirée du non-respect du délai de prévenance applicable, de nature à engager la responsabilité de la commune du Kremlin-Bicêtre.
En ce qui concerne le refus de la collectivité de verser l’intégralité du traitement de Mme B… durant son congé pour accident du travail :
Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services ; / 3. Pendant trois mois après trois ans de services. ». Et aux termes de l’article 12 du même décret : « Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l’enfant, ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. (…) ».
Mme B… soutient que la commune du Kremlin-Bicêtre a refusé de lui verser le traitement qui lui était dû entre le 7 juillet 2022 et le 15 décembre 2022. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées que Mme B… avait droit au versement de son plein traitement, duquel devait être déduites les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale, à compter du 7 juillet 2022 et jusqu’à ce qu’elle ne soit plus en activité, soit le 10 septembre 2022, la requérante n’établit nullement que la commune du Kremlin-Bicêtre ne lui aurait pas versé les sommes dues.
Il résulte de ce qui précède que la faute tirée du défaut de versement de son traitement ne peut être retenue à l’encontre de la commune du Kremlin-Bicêtre.
En ce qui concerne les fautes relatives à la transmission des documents de fin de contrat :
En premier lieu, si Mme B… soutient qu’elle a dû relancer à plusieurs reprises la commune du Kremlin-Bicêtre avant d’obtenir son attestation à destination de Pôle emploi, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir le retard dans la transmission de ce document.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : « A l’expiration du contrat, l’autorité territoriale délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’attestation prévue par ces dispositions n’a été délivrée à Mme B… que le 5 décembre 2022, soit environs trois mois après le terme de son contrat. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commune du Kremlin-Bicêtre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant, sans motif légitime, à lui délivrer cette attestation.
En troisième lieu, Mme B… soutient que la commune du Kremlin-Bicêtre a commis une faute en s’abstenant de lui transmettre un solde de tout compte. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’employeur de remettre à un agent public un solde de tout compte. Par suite, la requérante, qui au demeurant n’allègue pas avoir reçu une indemnité au terme de son contrat, n’est pas fondée à invoquer une faute tirée du défaut de transmission d’un tel document.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que la commune du Kremlin-Bicêtre a commis une faute en lui transmettant avec retard le certificat prévu à l’article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé.
En ce qui concerne la faute tirée du défaut de proposition d’un contrat à durée indéterminée :
Mme B… doit être regardée comme soutenant que la commune du Kremlin-Bicêtre a commis une faute en s’abstenant de lui proposer un contrat à durée indéterminée, au terme de six années de service au sein de la collectivité.
En premier lieu, aux termes de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1986, dans sa version applicable du 22 avril 2016 au 8 août 2019 : (…) / II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. /(…)/ Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article 3-3 de la même loi, dans sa version applicable du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public ». La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a notamment modifié cet article 3-3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, à compter du 22 décembre 2019 en ajoutant une dérogation supplémentaire au principe énoncé en son article 3 : /(…)/ 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; /(…)/ ». Ces dispositions ont été reprises à l’article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique. Et enfin, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, applicables à la situation de Mme B… et repris à l’article L. 332-6 du code précité : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée à compter du 4 avril 2011 par plusieurs contrats à durée déterminée et qu’elle avait donc atteint six années de services le 4 avril 2017. La requérante, recrutée aux termes de ces contrats sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1983, pour remplacer des agents indisponibles en raison de congés statutaires, soutient qu’elle doit en réalité être regardée comme ayant été recrutée afin de répondre aux besoins du service en l’absence de recrutement d’un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi précitée, repris à l’article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique, et qu’elle devait dès lors se voir proposer un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ce fondement de recrutement n’a été introduit par le législateur qu’à compter du 22 décembre 2019. Ainsi, Mme B… ne peut en tout état de cause pas être regardée comme ayant cumulé, ni au 4 avril 2017, ni au terme de son contrat, six années d’ancienneté de recrutement au sein de la collectivité sur le fondement de l’article 3-3 de la loi précitée, repris à l’article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son employeur a commis une faute en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune du Kremlin-Bicêtre à raison du non-respect du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé et du retard pris pour lui transmettre le certificat de travail prévu à l’article 38 du même décret.
Sur les préjudices :
Mme B… n’établit ni même n’allègue que les préjudices dont elle demande réparation présenteraient un lien direct et certain avec les fautes énoncées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune du Kremlin-Bicêtre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Otche et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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