Rejet 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 avr. 2026, n° 2601819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gnamey, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, son employeur ne pourra le maintenir dans ses effectifs ; la perte de son emploi aura une incidence sur sa vie familiale, car c’est grâce à son travail qu’il subvient aux besoins de sa famille ; son épouse est enceinte de leur deuxième enfant ;
- sa demande de titre de séjour fait l’objet d’une instruction depuis juillet 2024 ;
- il ne peut jouir d’aucun droit associé à un séjour régulier, alors que le tribunal administratif d’Amiens a enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du 9 décembre 2025 et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
- le délai ainsi prescrit par le tribunal est largement dépassé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- le comportement de l’administration le place dans une situation d’extrême précarité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, son employeur ne pourra le maintenir dans ses effectifs et que la perte de son emploi aura une incidence sur sa vie familiale. Toutefois, si en exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 9 décembre 2025, la préfète de l’Aisne disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et délivrer à ce dernier, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait, à l’expiration de ce délai, demandé l’exécution du jugement susmentionné selon la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 5 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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