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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2404769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision rejetant la demande de renouvellement d’admission au séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de rejet de sa demande de renouvellement d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une lettre du 31 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er avril 2025.
Une ordonnance du 7 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, présenté pour M. A, par Me André-Lucas, a été enregistré le 23 avril 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me André-Lucas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 1er juillet 1983 à Pointe-Noire (République du Congo), est entré sur le territoire français le 27 février 2021 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 février 2022. Le préfet de Seine-et-Marne a ensuite délivré un titre de séjour portant la même mention à M. A qui en a demandé le renouvellement, le 14 décembre 2023, en application des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision rejetant la demande de renouvellement d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
3. M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, notamment en ce que ses problèmes de santé l’ont empêché de valider ses années d’études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, alors qu’il est arrivé en France le 27 février 2021, M. A s’est réorienté à trois reprises sans avoir validé, à la date de la décision attaquée, aucun diplôme, alors même qu’il était présent en France depuis plus de trois ans. D’autre part, le requérant se borne à communiquer des attestations d’inscription à des formations sans joindre de documents permettant d’établir la réalité et le sérieux de ses études. En outre, si le requérant justifie s’être inscrit à une formation de trois années pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’électricien, cette formation est dispensée à distance et M. A ne justifie pas de la nécessité de se maintenir sur le territoire français. Enfin, si M. A expose être confronté à des problèmes de santé qu’il qualifie de « circonstances exceptionnelles » l’ayant empêché, à ce stade, d’obtenir des diplômes, il n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation. Dans ces conditions, M. A n’établit ni de la réalité, ni du sérieux de ses études et, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées au point 2 doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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