Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer sous 7 jours ouvrés à compter de la notification du jugement, un récépissé de renouvellement, valant autorisation de séjour avec autorisation de sortie du territoire et de l’espace Schengen.
Mme A B soutient :
— que sa demande complète a été déposée le 9 janvier 2025 sur la plateforme ANEF et enregistrée avec toutes les pièces requises ; depuis plus de sept mois, elle n’a reçu ni récépissé, ni convocation, ni réponse, malgré plus de dix relances écrites et plus de cinquante appels téléphoniques restés sans suite ; ce silence constitue une carence fautive, particulièrement préjudiciable ; elle est enceinte de quatre mois et cette situation administrative irrégulière l’expose à une insécurité juridique et sociale ; son mari, salarié dans une entreprise à fort rayonnement international, a dû refuser plusieurs déplacements professionnels à l’étranger, faute de pouvoir laisser son épouse en situation irrégulière sans droits ni autorisation de séjour et en grande vulnérabilité ; en l’absence de récépissé ou de titre valide, elle ne peut pas quitter le territoire, même de manière temporaire, pour voir sa famille, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; l’article R.311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le récépissé de demande de renouvellement doit être délivré dans un délai raisonnable ; le silence de plus de six mois de la préfecture est donc illégal ; en application des articles L.423-1 et L.423-3 du même code, le titre de séjour « vie privée et familiale » s’inscrit dans la continuité de droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, en faisant état d’une situation d’urgence, la requérante doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
3. En second lieu, l’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
5. Mme A B, titulaire d’un précédent titre de séjour, mention vie privée et familiale, sollicite l’intervention du juge des référés afin qu’il enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer sous 7 jours ouvrés à compter de la notification du jugement, un récépissé de renouvellement, valant autorisation de séjour avec autorisation de sortie du territoire et de l’espace Schengen. Toutefois, l’intéressée a eu confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 9 janvier 2025, et elle soutient que sa demande était complète. En application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative au terme d’un délai de quatre mois.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
8. Aux termes de son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
9. A supposer que Mme A B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les dispositions sont rappelées au point 7, il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
10. Si Mme A B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, elle n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables pour ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Refus ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Retrait ·
- Usurpation d’identité ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Election ·
- Publication ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Commune ·
- Vacant ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Vacances ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Regroupement familial ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Diffusion ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Collection ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cadre ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Mission ·
- Taux légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.