Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 7 nov. 2025, n° 2506108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 4 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil d’Etat une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit être entendu, tel que protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a pour objet de l’interdire de revenir sur le territoire français jusqu’au 20 septembre 2027, tandis que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle ne constitue qu’une mesure accessoire, n’est exécutoire que jusqu’à mai 2026 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lopez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er août 1998, déclare être entré en France en août 2020. Par un arrêté du 20 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 4 mai 2023.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, publié le 9 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 227-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de la prolongation de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision de prolongation de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
En l’espèce, la décision en litige, qui cite les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, notamment, sur les circonstances que M. B… ne justifie pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont il a fait l’objet le 4 mai 2023 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis, qu’il ne démontre pas résider sur le territoire depuis cinq ans et qu’il est dépourvu d’attaches privées et familiales sur le territoire tandis que sa famille réside en Tunisie. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tant s’agissant de son édiction que de sa durée, ce qui atteste de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, au vu de la situation de M. B…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
S’il ne ressort pas du compte rendu de son audition du 19 septembre 2025 au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation personnelle, que M. B… a été informé de ce que l’autorité administrative envisageait la prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, toutefois lors de cette même audition, il a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, ce qu’il a fait en évoquant la relation qu’il entretient avec sa compagne. S’il soutient qu’il aurait souhaité indiquer la conclusion prochaine d’un pacte civil de solidarité avec cette dernière, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration cette information, ni qu’elle aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français jusqu’au 20 septembre 2027 est entachée d’erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, le 4 mai 2023, n’est exécutoire que jusqu’au 4 mai 2026 et que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite, qui ne constitue qu’une mesure accessoire de la mesure d’éloignement, ne peut dépasser cette dernière date. Toutefois, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Le seul écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… le 4 mai 2023 n’a pas entrainé sa caducité ni eu pour effet, en lui-même, de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée de nature à faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, il n’est pas contesté que M. B…, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai en date du 4 mai 2023, n’a pas exécuté cette dernière. En outre, il ne justifie pas de sa présence en France depuis l’année 2020, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière par la seule production d’une attestation de bénévolat et d’une promesse d’embauche. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis un an et demi, les seules pièces produites à cet égard, soit un contrat de bail à leurs deux noms et une déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité, sont postérieures à la décision attaquée. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, ou il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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