Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 janv. 2026, n° 2507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… :
1°) demande à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) porte plainte contre les délais d’instruction trop longs du juge des libertés et de la détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3212-1. / Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ». En application de l’article 18 de ladite loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, la juridiction administrative ne restant compétente que pour statuer sur les recours dont elle était saisie antérieurement à cette date. Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d’admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions.
3. Mme A… porte plainte contre les délais d’instruction trop longs du juge des libertés et de la détention. Or, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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