Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023 et le 28 juillet 2023, et par des mémoires enregistrés le 25 juin 2024 le 27 janvier 2025 qui n’ont pas été communiqués, la SAS Le Bouddha, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 39 400 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 618 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux infractions à la législation du travail s’agissant de M. A et de M. C ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que M. C n’est pas en séjour irrégulier ;
— viole les dispositions l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SAS le Bouddha ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, l’OFII doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la contribution forfaitaire.
Il informe le tribunal que par une décision du 20 juin 2024, il a retiré la décision mettant la contribution forfaitaire à la charge de la SAS Le Bouddha.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2022, les services de police ont procédé à Gémenos au contrôle du restaurant exploité par la société Le Bouddha, dans lequel ils ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants étrangers démunis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 8 février 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 39 400 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 618 euros. La société Le Bouddha demande au tribunal d’annuler cette décision du 8 février 2023.
Sur les conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
2. Il résulte des écritures de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que, pour tirer les conséquences de l’intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dont l’article 34 abroge les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de cet office a, par lettre du 20 juin 2024, notifié à la société requérante qu’il procédait au retrait de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2023 en tant qu’elle mettait à la charge de la société Le Bouddha le versement d’une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont désormais dépourvues d’objet. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contribution spéciale :
En ce qui concerne la matérialité des faits :
3. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ( ) ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail. ».
4. La contribution spéciale a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
S’agissant de M. A :
5. Lors de son audition par les services de police, consignée par procès-verbal d’enquête du 30 août 2022, M. A a déclaré que la gérante de la société requérante n’avait pas eu connaissance de l’irrégularité de sa situation administrative et qu’il ne lui avait dit que le document qu’il lui avait présenté était une photocopie frauduleuse. Mme B, la gérante de l’établissement, produit à l’instance un message qu’elle a adressé le 14 avril 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône au fin d’authentification du titre de séjour de M. A. Elle a reçu un message automatique le même jour lui indiquant que l’absence de réponse dans un délai de deux jours ouvrables valait justification de l’accomplissement de son obligation de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail de l’étranger candidat à l’embauche. En l’absence de réponse explicite de la préfecture, Mme B a recruté M. A le 9 mai 2022. Dans ces conditions, la gérante de la société Le Bouddha justifie s’être acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et démontre, au regard du document de séjour de M. A produit à l’instance, qu’elle n’était pas en mesure de savoir que le document qui lui était présenté revêtait un caractère frauduleux en dépit de son apparence. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir qu’en mettant à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail à raison de l’emploi de M. A, l’OFII a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
S’agissant de M. C :
6. La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
7. Si la société le Bouddha n’a pas directement employé M. C, la prestation en cause, à savoir des opérations de nettoyage du restaurant, a été réalisée au bénéfice exclusif de la société en échange d’une rémunération dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été effectuée par la sœur de la gérante en récompense de services réalisés à titre personnel par l’intéressé. Dans ces conditions, et eu égard au fait que M. C était un ressortissant afghan en possession d’un récépissé de demandeur d’asile ne l’autorisant pas à travailler en France, c’est par une exacte application des dispositions citées ci-dessus que le directeur général de l’OFII a appliqué à la société Le Bouddha la contribution spéciale pour l’emploi de cette personne.
En ce qui concerne le quantum de la contribution spéciale :
8. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. » Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. /IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ".
9. Les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et celles de l’article R. 8253-2, n’autorisent l’administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6.
10. En l’espèce, le procès-verbal d’infraction du 30 août 2022 mentionne deux autres infractions distinctes de celle constituée par la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, à savoir l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et l’exécution d’un travail dissimulé. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas qu’elle se serait acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail dans le délai prévu par l’article R. 8252-6 de ce même code. Si la société requérante soutient que les poursuites pénales à son encontre ont été abandonnées, ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. Par suite, le moyen, tiré de l’erreur de fait, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, pour les motifs précédemment indiqués au point 5 du présent jugement, la société Le Bouddha doit être déchargée de l’obligation de payer la somme infligée au titre de l’emploi de M. A. Par suite, la somme mise à la charge de la société requérante, doit être fixée à un montant égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, de 3,94 euros à la date de la contestation de l’infraction, en application du I de l’article R. 8253-2 précité, pour un seul salarié et non deux, soit une somme de 19 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 000 euros à verser à la société Le Bouddha en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du directeur de l’OFII du 8 février 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Le Bouddha une contribution spéciale d’un montant excédant 19 700 euros.
Article 2 : L’OFII versera à la société Le Bouddha la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société le Bouddha et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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