Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2501927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 600 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors notamment qu’elle ne fait pas mention de l’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu des problèmes de santé dont elle a été victime à son arrivée en France ;
— sa situation de vulnérabilité s’opposait à la décision attaquée ;
— en permettant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile au motif qu’il n’a pas présenté sa demande dans un certain délai et sans tenir compte de sa vulnérabilité, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a demandé le bénéfice d’un avocat commis d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre et les observations de Me Ndiaye, avocat commis d’office de Mme D, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République du Congo, née le 29 juin 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 20 décembre 2024. Le 6 mai 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par une décision du même jour, dont Mme D demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial adjoint d’Amiens, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 1er mars 2018. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. La décision attaquée, qui vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment son article L. 551-15, mentionne qu’elle a été prise après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale. Il ressort des motifs de la décision que le refus opposé par l’administration repose sur le fait que Mme D n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France sans motif légitime. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité a précédé la décision attaquée et que la requérante a été interrogée sur son état de santé, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme D a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 6 mai 2025, en langue française, et qu’elle a signé le compte rendu de cet entretien, qui mentionne notamment qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / () ».
8. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant auparavant à l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d’accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d’accueil visé au paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait contraire aux objectifs de la directive précitée ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il est constant que Mme D a sollicité l’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Si elle soutient que son état de santé à son arrivée en France justifiait légitimement l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de respecter le délai de 90 jours mentionné à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui font état d’analyses médicales et d’une hospitalisation possible en mars ou mai 2025, compte-tenu du bulletin de situation produit dont les mentions sont incomplètes, qu’elle aurait été empêchée de déposer une demande d’asile dans ledit délai. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D justifiait d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme D se prévaut de ce qu’elle se trouve aujourd’hui en situation de précarité et qu’elle est atteinte d’une affection chronique. Elle est toutefois âgée de 43 ans, célibataire et sans enfants et reçoit actuellement le traitement médical qui lui est nécessaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation compte de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 6 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Me Ndiaye.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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