Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2600288 le 15 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la mesure d’assignation est illégale dès lors qu’elle a pour base légale une obligation de quitter le territoire en date du 2 mars 2023 ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que l’intégralité de sa famille réside en France et que ses enfants y sont scolarisés ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Dordogne a produit un mémoire en production de pièces le 30 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2600289 le 15 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que l’intégralité de sa famille réside en France et que ses enfants y sont scolarisés ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Dordogne a produit un mémoire en production de pièces le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 février 2026 à 11 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lanne, substituant Me Trebesses, représentant M. et Mme A…, qui confirme leurs conclusions et moyens en précisant solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour les intéressés ;
- la préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant albanais né le 8 avril 1981, et son épouse, Mme D… A…, ressortissante albanaise née le 22 août 1981, sont entrés en France avec leurs trois enfants le 24 septembre 2022 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le bénéfice de l’asile le 3 novembre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 10 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par des arrêtés du 2 mars 2023, le préfet de la Dordogne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement n° 2301360, 2301375, 2301526, 2301527 du 24 mai 2023. Mme A… a également fait l’objet d’un second arrêté portant obligation de territoire en date du 3 juin 2024. Par décisions du 8 janvier 2026, la préfète de la Dordogne a alors assigné à résidence les intéressés dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. Par requêtes susvisées, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 8 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées respectivement pour M. et Mme A… concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. et Mme A…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2025-112 du 1er décembre 2025, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. B… E…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général, notamment les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n’était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni cette motivation ni des pièces des dossiers que la préfète aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation des requérants.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait crue à tort en situation de compétence liée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Les requérants ayant fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire prises moins de trois avant l’édiction des décisions contestées, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les requérants font valoir que l’ensemble de leur famille vit en France et que leurs enfants y sont scolarisés. Toutefois, les décisions d’assignation à résidence contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la famille des requérants, pas plus qu’elles n’impliquent en soi qu’il soit mis fin à la scolarisation de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants en prononçant à leur encontre une mesure d’assignation à résidence. D’autre part, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu’en obligeant M. et Mme A…, qui résident à Périgueux, à se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 9 heures 30, au commissariat de police de Périgueux, et à être présents au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures, la préfète de la Dordogne aurait porté une atteinte excessive aux libertés fondamentales des requérants au regard de l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais d’instances :
11. L’État n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… et Mme D… A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2600288 et 2600289 présentées par M. C… A… et Mme D… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… A…, à la préfète de la Dordogne et à Me Jean Trebesses.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Moyen de transport ·
- Foyer ·
- Sclérose en plaques ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Transport
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Danse ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Acte ·
- Droit commun
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Changement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Copie ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Prescription quadriennale ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Formation ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- La réunion ·
- Certification ·
- Mayotte ·
- Travail ·
- Médias sociaux ·
- Activité
- Eau potable ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Dommage ·
- Travaux publics ·
- Intérêt ·
- Syndicat mixte ·
- Responsabilité ·
- Etablissement public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Économie ·
- Victime de guerre ·
- Finances ·
- Assignation ·
- Retraite ·
- Livre ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.