Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) et la communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM) à lui verser une somme de 24 255 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de la SAUR et de la CUCM le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- les travaux effectués sur le réseau d’eau potable étant à l’origine de l’éboulement de son mur, la responsabilité sans faute de la CUCM et de la SAUR est engagée ;
- il a subi un préjudice évalué à 24 255 euros tenant au coût de construction d’un nouveau mur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la CUCM, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. D… le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté urbaine soutient que :
- à titre principal, n’exerçant pas la compétence « eau potable » sur le territoire de la commune de Pouilloux, le service public de distribution d’eau potable étant assuré par le syndicat intercommunal des eaux de l’Arconce, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- à titre subsidiaire, le montant du préjudice subi doit être minoré dès lors que les travaux de réparation du mur envisagés sont constitutifs d’une amélioration de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la SAUR demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
La SAUR soutient que :
- à défaut de démontrer la présence de « fuites de canalisation » et d’avoir déterminé « la part d’eaux naturelles et la part provenant du réseau d’eau potable » à l’origine du dommage, sa responsabilité doit être minorée ;
- le montant du préjudice subi doit être minoré dès lors que les travaux de réparation du mur envisagés sont constitutifs d’une amélioration de l’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Corneloup, représentant la CUCM.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire d’une maison d’habitation comportant un mur surplombant la rue de la mairie sur le territoire de la commune de Pouilloux. À la suite du constat, le 28 décembre 2021, de l’éboulement de son mur, M. D…, estimant que le dommage provient de travaux publics effectués par la société SAUR sur la voie publique, a adressé une demande indemnitaire préalable à la SAUR et à la CUCM en réparation du préjudice qu’il a subi. La SAUR et la CUCM ont respectivement rejeté sa demande les 9 et 26 avril 2024. M. D… demande au tribunal de condamner la SAUR et la CUCM à lui verser une somme de 24 255 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D’une part, même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers à une opération de travaux publics qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau (…) ». L’article L. 5211-61 du même code, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 23 février 2022, prévoit que : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dans le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public. / Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (…) ».
4. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
S’agissant du principe de responsabilité :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction -et en particulier du rapport d’expertise remis le 10 juin 2022 commandité par l’assureur de M. D…, que le mur en surplomb de la rue de la mairie appartenant au requérant s’est éboulé le 28 décembre 2021. Il n’est pas sérieusement contesté par les défendeurs que cet éboulement résulte d’une stagnation d’eau au pied du mur, laquelle procède de travaux qui ont été effectués en octobre 2021 par la SAUR et consistaient en la réalisation d’une tranchée enterrée menant jusqu’au pied du mur pour assurer la déviation d’écoulement d’eau en provenance du réseau d’eau sanitaire et remédier à des nuisances sur une habitation située en contrebas de la voirie. La circonstance invoquée par la SAUR, à la supposer avérée, que le mur, dépourvu de fondation, présentait une fragilité n’est pas de nature à atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage. Le dommage invoqué par M. D… doit dès lors être regardé comme étant établi et comme provenant de la réalisation de travaux publics assuré par la SAUR.
6. En second lieu, tout d’abord, il résulte de l’instruction que la commune de Pouilloux est membre de la CUCM. Il est constant que la CUCM a transféré la compétence de gestion de l’eau potable au syndicat intercommunal des eaux de l’Arconce, syndicat mixte fermé créé le 28 février 1951 que la commune de Pouilloux a intégré le 23 juillet 1965.
7. Ensuite, le syndicat intercommunal a lui-même délégué avec deux autres syndicats à la société SAUR le soin de gérer ce service public par un contrat de « concession » conclu le 29 juin 2017 applicable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2025.
8. Enfin, aux termes de l’article 1.6 de ce contrat conclu le 29 juin 2017 : « Le délégataire est responsable du bon fonctionnement des services délégués. En conséquence, il est tenu, tant vis-à-vis du groupement que vis-à-vis des tiers au contrat à l’indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels, qu’il est susceptible de causer lors de l’accomplissement des obligations prévues au présent contrat, y compris par négligence ou imprudence commise par ses agents, préposés ou entreprises sous-traitantes, et y compris par défaut d’information du coordonnateur du groupement ou des tiers ».
9. Dans ces conditions, la responsabilité de la société SAUR, qui a réalisé en qualité de maître d’ouvrage les travaux publics mentionnés au point 5 à l’origine du dommage, liés au fonctionnement des ouvrages dont elle avait la charge, est engagée. En revanche, la CUCM, qui est extérieure aux travaux en litige, ne peut être regardée comme étant responsable et doit être mise hors de cause.
S’agissant de l’évaluation du préjudice :
10. Le requérant sollicite une somme de 24 255 euros correspondant au coût de construction d’un nouveau mur. Toutefois, le devis produit par le requérant, qui projette la construction d’un mur pourvu de fondations avec des poteaux en renfort apporte des améliorations très sensibles par rapport au mur en pierre dépourvu de fondations préexistant. Dès lors, il y a lieu de laisser à la charge de M. D… 40 % du coût de la remise en état de son mur et de condamner la SAUR à lui verser une somme de 14 553 euros.
S’agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts :
11. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, M. D… a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 14 553 euros à compter du 19 mars 2024, date à laquelle la SAUR a reçu la demande indemnitaire préalable.
12. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation ayant été demandée le 17 juin 2024, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander la condamnation de la SAUR à lui verser une somme de 14 553 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CUCM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… le versement de la somme que demande la CUCM au titre de ces mêmes frais.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAUR une somme de 2 000 euros à verser à M. D… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La SAUR est condamnée à verser à M. D… une somme de 14 553 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 mars 2025.
Article 2 : La SAUR versera à M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la société d’aménagement urbain et rural et à la communauté urbaine Creusot Montceau.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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