Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2025 et 19 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, en violation du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige entache d’illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire prise sur son fondement ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur son fondement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été prise en violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril 2025 et 22 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mars 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant égyptien né le 24 septembre 1995, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 14 décembre 2024 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont le préfet était donc territorialement compétent pour prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. D’autre part, l’arrêté en litige a été signé par M C… B…, sous-préfet de Bayonne, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du 5 décembre 2024, régulièrement publié, durant les périodes de permanence, et avait été désigné fonctionnaire de permanence du corps préfectoral pour la période du 13 au 16 décembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté comportant les décisions en litige doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé établi le 14 décembre 2024 que celui-ci a été invité à présenter ses observations notamment concernant le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, tel qu’il est notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
5. Le requérant, qui indique être entré en France en décembre 2019, est célibataire, sans enfant à charge, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses sœurs. Par ailleurs, le requérant, qui a déclaré aux services de police travailler dans le bâtiment au Portugal, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
9. Ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté en litige pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’y a pas sollicité de titre de séjour. En outre, si ce dernier se prévaut d’un hébergement à Paris, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été interpellé à Hendaye et a déclaré lors de son audition qu’il n’était pas hébergé en France. Il ne justifie ainsi pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le requérant n’apporte aucun élément relatif aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait été prise en violation des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
14. D’une part, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de M. D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français.
15. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 et en l’absence d’autre élément, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Casagrande et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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