Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est le seul conducteur de son foyer, que son épouse souffre d’une sclérose en plaques, qu’il doit l’accompagner à ses rendez-vous médicaux spécialisés souvent situés à distance et assurer l’ensemble des déplacements du foyer et qu’il est en plein travaux sur une maison acquise l’année dernière à une trentaine de kilomètres de Tours.
— il n’a pas pu bénéficier d’une contre-analyse comme le prévoit l’article L. 235-11 du code de la route ;
— il n’a pas coché de case mentionnant ses droits, ses options ou toute information essentielle relative à la procédure de prélèvement ;
— il a effectué un test sanguin le mardi suivant l’incident qui a démontré l’absence de THC ;
— la conduite de l’opération n’a pas été proportionnée en empêchant un acte vétérinaire sur sa chienne portant ainsi atteinte à la protection animale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501932 tendant à l’annulation de l’arrêté du
26 mars 2025 du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant soutient qu’il est le seul conducteur de son foyer, que son épouse souffre d’une sclérose en plaques, qu’il doit l’accompagner à ses rendez-vous médicaux spécialisés souvent situés à distance et assurer l’ensemble des déplacements du foyer et qu’il est en plein travaux sur une maison acquise l’année dernière à une trentaine de kilomètres de Tours. Toutefois, il réside à Tours, ville qui comporte des moyens de transport en commun, et il ne justifie pas que l’état de santé de son épouse l’empêcherait de se rendre à ses rendez-vous médicaux par ces moyens de transport. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas qu’il doit nécessairement se rendre dans sa maison située à une trentaine de kilomètres de Tours et en cours de travaux et qu’il ne pourrait y aller par d’autres moyens de transport que son véhicule personnel. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de l’arrêté attaqué jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet d’Indre-et-Loire ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
D B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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