Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2201500
TA La Réunion
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des éléments du dossier

    La cour a estimé que la DEETS a agi conformément aux éléments de preuve fournis et que la société n'a pas démontré d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la réalisation de la formation

    La cour a jugé que les preuves fournies par la société ne suffisent pas à établir la réalité de la formation telle que décrite.

  • Rejeté
    Justification des dépenses

    La cour a constaté que les dépenses invoquées n'étaient pas suffisamment justifiées et ne correspondaient pas aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit au remboursement

    La cour a jugé que la décision de remboursement était légale et que la société ne pouvait prétendre à un remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Institut de formation de La Réunion (IFR) conteste une décision du 27 septembre 2022 du référé de La Réunion, qui lui impose le remboursement de 50 364 euros à ses cocontractants et le versement de 36 812,23 euros au Trésor public, en application de l'article L. 6362-7 du code du travail. Les questions juridiques portent sur la légalité de la décision de remboursement et la justification des dépenses rejetées. Le tribunal rejette la requête de la SARL IFR, confirmant que la formation "Bachelor Marketing Digital et Médias Sociaux" n'était pas correctement certifiée et que les dépenses contestées n'étaient pas justifiées, validant ainsi les conclusions de l'inspection du travail.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2201500
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2201500
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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