Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2201500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, la société à res onsabilité limitée (SARL) Institut de formation de La Réunion (IFR), re résentée ar Me Antelme, demande au tribunal :
1°) à titre rinci al, d’annuler la décision du 27 se tembre 2022 du réfet de La Réunion en tant qu’elle a confirmé l’obligation de remboursement à ses cocontractants de la somme de 50 364 euros et en ce qu’elle a mis à sa charge le aiement de la somme de 36 812,23 euros en a lication de l’article L. 6362-7 du code du travail ;
2°) de la décharger de toute obligation de aiement en découlant ;
3°) d’ordonner le remboursement à son rofit des sommes qu’elle a versées à titre conservatoire ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter la somme à verser concernant le rejet de la dé ense relative au rêt immobilier contracté en 2012, à 10 280,93 euros ;
5°) d’ordonner le remboursement à son rofit des sommes qu’elle a versées à titre conservatoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de remboursement aux cocontractants de la somme de 50 364 euros :
- la DEETS de La Réunion a commis une dénaturation des éléments du dossier et une erreur manifeste d’a réciation en considérant qu’elle avait acquiescé à la osition de l’ins ectrice du travail en rocédant, dans le cadre de la rocédure contradictoire, au remboursement de la somme aux cocontractants ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a bien réalisé l’action de la formation « Bachelor Marketing Digital et Médias Sociaux » (BMD) ;
- elle n’a commis aucune erreur quant à la certification indiquée dans le archemin délivré aux stagiaires au mois de juillet 2020 ;
- les constats effectués ar l’ins ectrice du travail sur les éléments remis aux stagiaires sont erronés et s’a arentent à des jugements de valeur sans fondement juridique ;
- le suivi de la formation BMD a bien donné lieu à la délivrance d’un titre certifié de niveau 2, reconnu ar l’Etat, code NSF 322n, enregistré au RNC ;
S’agissant de la sanction de versement au Trésor ublic de la somme de 36 812,23 euros :
- la dé ense de 641,82 euros sur le com te 622400 – Rémunération des transitaires, est justifiée et résente un lien avec son activité de formation ;
- la dé ense de s onsoring de 7 820,40 euros du com te 623800000 – ublicités, ublications est rattachable à son activité de formation ;
- les dé enses de trans ort de biens vers Mayotte our un total de 5 917,31 euros inscrites sur le com te 62400000 – Trans orts de biens se rattachent à son activité de formation ;
- les dé enses inscrites sur le com te 62500000- Dé lacement – missions et réce tion corres ondent à des frais de re as offerts aux stagiaires dans le cadre de formations qu’ils ont suivies ;
- les dé enses de dé lacements à Mayotte, en métro ole et à Maurice, de frais d’hébergement dans divers hôtels résentent un lien avec son activité de formation et corres ondent à des dé lacements rofessionnels ;
- les achats à hauteur de 2 844,02 euros du com te 65810000 – Achats sans justificatifs résentent un lien direct avec son activité de formation ;
- le rejet de la somme de 17 007,07 euros corres ondant à un rêt immobilier contracté en 2012 ne eut orter que sur la différence entre les frais engagés et les roduits engendrés, à savoir la somme de 10 280,93 euros ;
- l’ins ectrice du travail a fait reuve d’un défaut d’im artialité ;
- certaines conclusions de l’ins ectrice du travail sont en contradiction totale avec les éléments communiqués au cours du contrôle ;
- le contrôle n’a as été mené avec le soin évident que nécessite une telle rocédure.
ar un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le réfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête de la SARL Institut de formation de La Réunion.
Il fait valoir que les moyens soulevés ar la SARL Institut de formation de La Réunion ne sont as fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l’em loi et de l’insertion qui n’a as roduit de mémoire.
ar une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 se tembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’arrêté du 16 janvier 2008 ortant enregistrement au ré ertoire national des certifications rofessionnelles ;
- l’arrêté du 20 janvier 2014 ortant enregistrement au ré ertoire national des certifications rofessionnelles ;
- l’arrêté du 28 juillet 2017 ortant enregistrement au ré ertoire national des certifications rofessionnelles ;
- le code de la justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Marchessaux, ra orteure,
- les conclusions de M. Monlaü, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Gauthier substituant Me Antelme, re résentant la SARL Institut de formation de La Réunion et de Mme A…, re résentant le réfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Institut de formation de La Réunion (IFR) a our activité la formation continue dans les domaines du commerce, de la vente, de la communication, des s écialités sanitaires et sociales, de l’informatique, du traitement de l’information, du nettoyage et de la rotection de l’environnement. Elle a fait l’objet, le 8 décembre 2020 d’un contrôle artiel de la direction des entre rises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’em loi (DEETS) au titre de l’exercice 2019. Ce contrôle a conclu à l’annulation de la déclaration d’activité de la SARL IFR, au remboursement aux cocontractants de la somme de 50 364 euros our non-res ect de l’objectif annoncé dans le cade des conditions de la réalisation de l’action de formation « Bachelord Marketing et Réseaux Sociaux », au rejet de dé enses d’un montant de 51 889,63 euros au titre des dé enses non fondées, injustifiées et non rattachables à l’activité de la SARL IFR. Le 7 mars 2022, la SARL IFR a rocédé au remboursement à titre conservatoire à ses cocontractants d’une somme totale de 50 364 euros. A la suite des observations formulées ar la SARL IFR, la DEETS a ris une décision du 30 juin 2022 qui a été rem lacée ar une décision du 27 se tembre 2022 ramenant le montant des dé enses rejetées à la somme de 36 812,23 euros et confirmant le montant de remboursement aux cocontractants de 50 364 euros, à la suite du recours gracieux de la société requérante formé le 1er août 2022. La SARL IFR demande au tribunal d’annuler cette décision du 27 se tembre 2022 en tant qu’elle a confirmé l’obligation de remboursement à ses cocontractants de la somme de 50 364 euros et en ce qu’elle a mis à sa charge l’obligation de reverser au Trésor ublic la somme de 36 812,23 euros en a lication de l’article L. 6362-7 du code du travail et de la décharger de l’obligation de aiement en découlant.
Sur la régularité de la rocédure de contrôle :
2. Aux termes de l’article L. 6361-3 du code du travail : « Le contrôle administratif et financier des dé enses et activités orte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et édagogiques, à l’exclusion des qualités édagogiques, mis en oeuvre our la formation rofessionnelle. / Ce contrôle eut orter sur tout ou artie de l’activité, des actions de formation ou des dé enses de l’organisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-5 du code récité : « Sans réjudice des attributions ro res des cor s d’ins ection com étents à l’égard des établissements concernés, les contrôles révus au résent titre sont réalisés ar les agents de contrôle de l’ins ection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les ins ecteurs de la formation rofessionnelle et les agents de la fonction ublique de l’Etat de catégorie A lacés sous l’autorité du ministre chargé de la formation rofessionnelle, formés réalablement our assurer les contrôles révus au résent titre, assermentés et commissionnés à cet effet. / Ils euvent se faire assister ar des agents de l’Etat. / Les agents artici ant aux contrôles sont tenus au secret rofessionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code énal. ». Selon l’article R. 6361-1 du même code : « Avant d’entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au remier alinéa de l’article L. 6361-5 rêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d’accom lir avec exactitude et robité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ». Selon l’article L. 6362-8 du code récité : « Les contrôles en matière de formation rofessionnelle continue euvent être o érés soit sur lace, soit sur ièces. ». Aux termes de l’article R. 6362-1 dudit code : « Les ersonnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur lace, sont informés de la fin de la ériode d’instruction ar lettre recommandée avec avis de réce tion. Des faits nouveaux constatés ostérieurement à la réce tion de cette lettre euvent justifier l’ouverture d’une nouvelle ériode d’instruction. (…) ». L’article R. 6362-1 dudit code dis ose que : « La notification des résultats du contrôle révue à l’article L. 6362-9 intervient dans un délai ne ouvant dé asser trois mois à com ter de la fin de la ériode d’instruction avec l’indication des rocédures dont l’organisme contrôlé dis ose our faire valoir ses observations. (…) ».
3. En remier lieu, la SARL IFR re roche à l’ins ectrice du travail d’avoir orté des jugements de valeur, en articulier, lorsqu’elle aborde « les éléments remis au contrôle ar les stagiaires ( oint 2.6), les constats sur la base des éléments remis aux stagiaires ( oint 2.7), les constats sur la base des éléments remis au contrôle ( oint 2.8) et lorsqu’elle a insisté sur le réjudice qui aurait été orté à 6 des 13 stagiaires de la formation « Bachelor Marketing Digital et Médias Sociaux » (BMD), d’avoir em loyé un ton révélateur de son manque d’im artialité en indiquant que le di lôme délivré ar l’école SU de UB au terme de la formation BMD serait « un rétendu titre ». Toutefois, il résulte du ra ort de contrôle que l’ins ectrice du travail a fait état, dans cette artie du ra ort, de faits récis dénués de valeur subjective concernant les réclamations de lusieurs stagiaires à ro os de difficultés rencontrées, en juillet et août 2020, dans l’obtention, au rès de la SARL IFR, de leur archemin qui com ortait une mention erronée de « conce teur en communication visuelle » qui ne corres ondait as au cursus de formation suivi de « Bachelor Marketing Digital et Médias Sociaux ». A rès avoir retiré leur archemin rectifié, les stagiaires ont également constaté qu’il n’était as signé du directeur de l’établissement, ni ar le résident du jury.
ar ailleurs, dans le oint 2.7, l’ins ectrice du travail a constaté sur le fondement des éléments remis aux stagiaires que la SARL IFR a rattaché la formation BMD au titre de « conce teur en communication visuelle », que cette formation BMD n’est as sanctionnée ar une certification et ne fait as l’objet d’un enregistrement au ré ertoire national des certifications rofessionnelles (RNC ), que la SARL IFR n’aurait as dû délivrer les différentes certifications évoquées et que les stagiaires ont attendu lus d’un an a rès la fin de la formation our obtenir un archemin mentionnant une certification modifié a ostériori. En outre, dans le oint 2.8 du ra ort de contrôle qui concerne les constats sur la base des éléments remis ar la SARL IFR qui liste ces éléments, l’ins ectrice du travail en a conclu que ces su orts de vente indiquent un objectif qui n’a as été res ecté ar la société qui a rattaché la formation BMD au titre « conce teur en communication visuelle » et a constaté que les archemins ont fait l’objet de modifications a ostériori. Elle a relevé, également, que les éléments recueillis au rès de France Com étences ont confirmé que la formation BMD n’était as sanctionnée ar un titre enregistré au RNC et a constaté que l’attestation de réussite modifiée, our les besoins du contrôle, mentionne « validation d’un di lôme d’école » et que le document transmis le 22 décembre 2020 indique qu’il s’agit d’un rétendu « titre ». L’ins ectrice du travail a ainsi estimé que la SARL IFR avait commis des manquements qui ortent réjudice aux stagiaires quant à leur avenir rofessionnel actuel et futur. Ce faisant, en tirant ces constatations au vu des éléments recueillis dont elle dis osait, l’ins ectrice du travail n’a orté ni jugement de valeur ni manqué d’im artialité, alors même que ses conclusions seraient en contradiction avec les éléments communiqués ar la société requérante au cours du contrôle. Le moyen tiré du vice dont serait ainsi entachée la rocédure de contrôle doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le contrôle en litige s’est déroulé sur ièces uis sur lace, le 10 mars 2021, dans les locaux de l’organisme. La circonstance que le contrôle sur lace n’ait duré qu’une demi-journée est sans incidence sur la régularité de la rocédure dès lors qu’aucune dis osition légale ou réglementaire ne fixe la durée de ce contrôle ni n’oblige l’ins ecteur du travail à enregistrer les documents transmis ar la société contrôlée et à re rendre contact avec elle à la suite de cette transmission, d’autant que le ra ort de contrôle a été transmis à la SARL IFR ar lettre du 27 janvier 2022 et que la société requérante a u faire art de ses observations écrites à la DEETS ar courrier du 10 mars 2022 et lors d’une réunion qui s’est tenue le 29 mars 2022.
5. En troisième lieu, la circonstance à la su oser établie que l’ins ectrice du travail se serait montrée articulièrement insistante au rès de la gérante afin de s’assurer de l’ouverture de la société endant l’été dans le but de rocéder à la remise du ra ort de contrôle qui n’est démontrée ar aucun commencement de reuve, et celle tirée de ce que l’ins ectrice du travail n’aurait informé la SARL IFR de la fin de la ériode d’instruction du contrôle que le 6 octobre 2021, sont sans incidence sur la régularité de la rocédure de contrôle dès lors, d’une art, qu’en vertu de l’article R. 6362-1 du code du travail, la notification des résultats du contrôle doit intervenir dans un délai ne ouvant dé asser trois mois à com ter de la fin de la ériode d’instruction et, d’autre art, qu’aucun délai n’est révu ar les dis ositions du code du travail our communiquer la fin de la ériode d’instruction.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux oints 3 à 5 que la SARL IFR n’est as fondée à soutenir que l’ins ectrice du travail aurait fait reuve, endant la ériode de contrôle, d’un manque de artialité et de négligences de nature à entraîner l’illégalité de la décision attaquée.
Sur l’obligation de remboursement aux cocontractants de la somme de 50 364 euros, en a lication de l’article L. 6354-1 du code du travail :
7. Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou artie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 résentent tous documents et ièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont ré utées ne as avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment erçues. ». L’article L. 6354-1 du même code révoit que « en cas d’inexécution totale ou artielle d’une restation de formation, l’organisme restataire rembourse au cocontractant les sommes indûment erçues de ce fait ». Enfin, aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code, « en cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé our faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor ublic, ar décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
8. Il a artient à l’administration d’a récier, au regard des ièces roduites ar l’organisme de formation, sur lequel èse la charge de la reuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation rofessionnelle continue au regard des dis ositions récitées du code du travail.
9. En remier lieu, la décision attaquée mentionne que cette sanction financière a été a liquée sur le fondement du 2° de l’article L. 6362-6 du code du travail et que le contrôle a ris acte de ce que, dans le cadre de la hase contradictoire et ar courrier du 10 mars 2022, la SARL IFR a roduit des justificatifs démontrant qu’elle a rocédé au remboursement de la somme de 50 364 euros aux différents financeurs. Il ne résulte ainsi as de ces mentions que l’ins ectrice du travail aurait estimé que la SARL IFR avait acquiescé aux motifs fondant cette sanction financière mais s’est seulement bornée à rendre acte du fait que la société requérante avait rocédé audit remboursement. Si la DEETS a orté une telle a réciation en articulier dans la décision récédente du 30 juin 2022, cette dernière a été rem lacée ar celle du 27 se tembre 2022 attaquée. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. ar suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’a réciation doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6352-13 du code du travail : « La ublicité réalisée ar un organisme de formation ne doit com orter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations ro osées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement ».
11. La SARL IFR soutient qu’elle a réalisé la restation de formation BMD laquelle délivre un titre certifié de niveau 2 reconnu ar l’Etat, code NSF 322n, enregistré au RNC , ar arrêté du 16 janvier 2008, modifié ar arrêté du 20 janvier 2014 (JO du 30 janvier 2014). Toutefois, l’arrêté du 16 janvier 2008 ortant enregistrement au ré ertoire national des certifications rofessionnelles (RNC ), modifié en dernier lieu ar l’arrêté du 3 décembre 2010 et non ar l’arrêté du 20 janvier 2014, révoit que la certification de conce teur en communication visuelle est enregistrée au RNC , sous le code 322n et délivré ar l’école Intuit/LAB. En revanche, il ne mentionne as la formation « Bachelor Marketing Digital et Médias Sociaux ». Il en va de même de l’arrêté du 20 janvier 2014 ortant enregistrement au ré ertoire national des certifications rofessionnelles, dans sa version a licable à la date de la décision attaquée telle que modifiée ar l’arrêté du 8 décembre 2017 et de l’arrêté du 28 juillet 2017 ayant le même objet qui mentionne que la certification de conce teur en communication visuelle est enregistrée au RNC , sous le code 322n et délivré ar l’école Su de ub, sans viser la formation « Bachelor Marketing Digital et Médias Sociaux ».
Ainsi, cette formation n’est as enregistrée au RNC sous le code 322n, cette référence corres ondant à celle de conce teur en communication visuelle. Or, il résulte des su orts de vente, des documents et des archemins distribués aux stagiaires concernant la formation BMD délivrée ar la SARL IFR que ceux-ci ortent tous la mention erronée d’un « titre certifié de niveau 2 reconnu ar l’Etat, code NSF 322n, enregistré au RNC , ar arrêté du 16 janvier 2008, modifié ar arrêté du 20 janvier 2014 ». En outre, la mention figurant sur le archemin initial remis aux stagiaires « Conce teur en communication visuelle S écialisation marketing digital Certification de niveau 2 (Fr) et niveau 6 (Eu) enregistrée au RNC , code NSF 322n, ar arrêté du 28 juillet 2017 ublié au JO du 5 août 2017 » est de nature à induire en erreur les stagiaires qui n’ont as contracté our cette formation mais celle de BMD, laquelle n’est as enregistrée au RNC . D’ailleurs, comme il a été dit au oint 3, 5 stagiaires se sont laints ar un courrier du 4 juillet 2020 de ce que lors de l’obtention, au rès de la SARL IFR, de leur archemin, ce dernier com ortait une mention erronée de « conce teur en communication visuelle » qui ne corres ondait au cursus de formation suivi de « Bachelor Marketing Digital et Médias Sociaux ». Si la SARL IFR se révaut de la convention de artenariat signée avec l’école Su de ub, le 24 juillet 2018, cette convention fait état d’un engagement de la SARL IFR à commercialiser la seule formation « Bachelor Marketing Digital » à La Réunion mais as celle de conce teur en communication visuelle. ar suite, l’ins ectrice du travail a u légalement estimer que la formation BMD n’était as sanctionnée ar une certification, que les su orts de ventes indiquent un objectif qui n’a as été res ecté ar la SARL IFR, que l’action de formation était ré utée inexécutée et devait donner lieu au remboursement des sommes indûment erçues au cocontractant, en a lication de l’article L. 6354-1 du code du travail.
Sur le rejet de certaines dé enses our un montant de 36 812,23 euros en a lication de l’article L. 6362-5 du code du travail :
12. Aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation rofessionnelle conduites ar : / a) Les o érateurs de com étences ; / b) Les organismes habilités à ercevoir la contribution de financement mentionnée à l’article L. 6331-48 ; / c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution rofessionnelle qui sont financés à ce titre ar France com étences ; / d) Les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6 agréées our rendre en charge en charge les rojets de transition rofessionnelle ; / e) Les organismes chargés de réaliser tout ou artie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; 2° Les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation, en matière de formation rofessionnelle, au financement desquelles l’Etat concourt ar voie de convention, conduites ar tout organisme ». Aux termes de l’article L. 6362-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De résenter les documents et ièces établissant l’origine des roduits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dé enses ex osées our l’exercice des activités conduites en matière de formation rofessionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dé enses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dis ositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de rem lir ces conditions, les organismes font, our les dé enses ou les em lois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet révue à l’article L. 6362-10. ». Selon l’article L. 6362-7 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou artie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor ublic, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dé enses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en a lication de l’article L. 6362-10. ».
En ce qui concerne la dé ense liée au trans ort de biens de 5 917,31 euros :
13. Il résulte de l’instruction que la SARL IFR a ouvert une antenne à Mayotte, située dans un local de l’es ace Coralium à Mamoudzou dis onible à com ter du 13 mai 2019, our assurer des formations « assistants de vie aux familles » et « agents de ro reté et d’hygiène ». Elle y a fait venir un container com renant 61 articles ménagers et 73 mobiliers. Il résulte de l’instruction et du ra ort de contrôle que les déclarations de douanes et le « bill of lading » mentionnent, comme destinataire, l’adresse de Mme B… domiciliée à Longoni (Mayotte). La société requérante soutient que cette ersonne a décidé de rejoindre la SARL IFR à com ter du mois d’avril 2019 our rendre la res onsabilité d’IFR Mayotte et qu’elle a modifié le « bill of lading » de la société MSC afin d’y indiquer l’adresse ersonnelle de Mme B…, le déchargement ayant eu lieu le 24 mars 2019, avant que le local ne soit dis onible. Toutefois, il résulte du contrat de travail de Mme B… et de la déclaration réalable à son embauche qu’elle n’a été recrutée que le 1er juillet 2019. ar ailleurs, la SARL IFR ne démontre as que ce matériel aurait finalement été livré au local de l’es ace Coralium à Mamoudzou. ar suite, l’ins ectrice du travail a u légalement estimer que cette dé ense liée au trans ort de biens ne ouvait être rattachée à l’activité de formation de la SARL IFR.
En ce qui concerne les dé enses liées à la rémunération des transitaires de 641,82 euros :
14. Cette dé ense corres ondant à des frais de su lémentaires (surestaries) d’attente sur le ort de Longoni des marchandises mentionnées au oint 13, dès lors que la SARL IFR ne renait ossession de ses locaux à Mayotte qu’à artir du 13 mai 2019, elle doit être rejetée our le même motif tiré de l’absence de lien avec l’activité de formation de la SARL IFR.
En ce qui concerne les dé enses de ublicités et de ublications à hauteur de 6 127,34 euros :
15. Si la SARL IFR fait valoir que les dé enses de s onsoring au bénéfice de clubs s ortifs concernant des com étitions de voiles et de rallye s’inscrivent dans le cadre de sa stratégie commerciale our dévelo er sa clientèle et son activité, elle n’établit as, ar ces seules allégations, qu’une telle dé ense se rattache à son activité en matière de formation rofessionnelle, et alors que ces évènements s’adressent à un ublic extérieur et non aux stagiaires en formation comme le réconise les missions et le critère 3.14 du label qualité qu’elle invoque. Elle ne eut utilement se révaloir des dis ositions de l’article L. 6231-2 du code du travail relatives à la formation des a rentis qui ne saurait justifier ce ty e de dé enses. Dès lors, le réfet de La Réunion a u légalement estimer que cette dé ense ne ouvait être rattachée à l’activité de formation de la SARL IFR et la rejeter.
En ce qui concerne les dé enses liées à des frais de re as des stagiaires à hauteur de 485,04 euros :
16. Le réfet de La Réunion a u, à bon droit, rejeter les dé enses liées à la rise en charge des frais de re as ALTEA des stagiaires les 13, 20 et 26 février 2019, ayant eu lieu lors des formations « Word Intermédiaire » our les salariés de la clinique Sainte-Clotilde et « Hygiène des surfaces » au rès de la SDIR, our des montants de 130,70 euros, de 101,60 euros et de 387,40 euros, dès lors que les dé enses ersonnelles des stagiaires n’ont as à être rises en charge ar l’organisme de formation rofessionnelle. ar suite, ces dé enses doivent être rejetées.
En ce qui concerne les dé enses de dé lacements et d’hébergements à hauteur de 4 407,35 euros :
17. En l’es èce, le réfet de La Réunion a rejeté des dé enses relatives à trois voyages à aris, du 7 au 15 avril 2019, et à Mayotte du 18 au 20 février 2019 et du 1er au 4 octobre 2019, ainsi que des dé enses de voyages des autres ersonnels de la SARL IFR.
18. En remier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E…, gérante de la SARL IFR s’est rendue à aris, du 7 au 15 avril 2019. Elle roduit des factures corres ondant à son billet d’avion de 872,61 euros, des frais d’hébergement à la Villa Haussman de 478,40 euros et de 81,52 euros mentionnant deux nuitées, des frais concernant deux etits déjeuners et de bar, des factures de taxi de 50 euros et de la RAT de 14,90 euros. La société requérante roduit deux courriels des 2 et 24 avril 2019 d’une ersonne de la société Im act Market concernant la remise d’un badge électronique et faisant état du assage de Mme E… sur son stand du salon E-Marketing et d’un courriel du 15 mai 2019 de M. F…, directeur de l’école Su de ub située à aris, qui mentionne que « suite à notre réunion du 8 avril avec Sonia, je te confirme l’im ossibilité de contractualiser avec Su Carreer. » Toutefois, ces seuls éléments établissant que la gérante de la SARL IFR a rencontré seulement deux ersonnes sur un séjour de 8 jours à aris ne sont as de nature à justifier que ces dé enses auraient été utiles à son activité de formation rofessionnelle, d’autant que la facture de la Villa Haussmann mentionne la résence d’une 2ème ersonne dont le lien avec l’activité de formation de la SARL IFR n’est as démontré. Dans ces conditions, la dé ense litigieuse ne eut être regardée comme justifiée.
19. En deuxième lieu, s’agissant du voyage à Mayotte en février 2019, les ièces roduites constituées ar la facture de l’agence Odyssée concernant un vol vers Mayotte le 18 février 2019 et un retour le 20 février 2019 our un montant de 681,61 euros, le courriel de Mme E… du 7 janvier 2019 annonçant sa venue à Mayotte du 18 au 21 février 2019 à M. D…, le courriel de ce dernier en ré onse du 13 février 2019 concernant un lanning de ro ositions de rencontres, n’établissent as que Mme E… aurait bien rencontré des sociétés et organismes tels que mentionnés dans ce lanning, en lien avec son activité de formation. Dès lors, le réfet de La Réunion a u à bon droit rejeter ces dé enses.
20. En troisième lieu, s’agissant du voyage à Mayotte en octobre 2019, la SARL IFR ne démontre as que sa gérante y aurait rencontré des artenaires tels qu’O CALIA en lien avec son activité de formation rofessionnelle. ar suite, le réfet de La Réunion a u légalement rejeter les dé enses relatives à ce voyage, concernant des frais de re as our 43 euros au Caribou Hôtel et une facture du 15 novembre 2019 de la société La Résidence concernant la location d’un Bungalow du 1er au 4 octobre 2019.
21. En quatrième lieu, en se bornant à roduire les bulletins de salaire de Mme C…, res onsable Back Office de la SARL IFR, cette dernière n’établit as que son dé lacement à Mayotte aurait un lien avec son activité de formation rofessionnelle. Il s’ensuit que la facture de 650 euros du 12 se tembre 2019 de l’agence Odyssée a u être rejetée, à bon droit, ar le réfet de La Réunion.
En ce qui concerne les achats sans justificatif d’un montant de 2 844,02 :
22. Il résulte de la décision attaquée que l’ins ectrice du travail a identifié, dans le com te 65810000 du grand livre général, des achats sans justificatif.
En se bornant à soutenir que ces achats sont liés à son activité de formation sans aucun commencement de reuve, la SARL IFR ne l’établit as. ar suite, ces dé enses ont u être rejetées, à bon droit, ar le réfet de La Réunion.
En ce qui concerne les dé enses liées à un rêt immobilier d’un montant de 17 007,07 euros :
23. Il résulte de l’instruction, en articulier du ra ort de contrôle que la SARL IFR a contracté un rêt immobilier en 2012 avec la société SCCV Fregate, our un montant de 219 000 euros, ayant our objet l’acquisition d’un a artement de ty e F4 situé à Saint-Denis lequel a été loué à des articuliers. Le contrôle a identifié, sur le com te bancaire de l’organisme, des frais liés à l’acquisition de cet a artement tels que le remboursement des intérêts d’em runt, les charges de co ro riétés, la taxe foncière et des assurances, our un montant de 21 728,89 euros. La société requérante soutient que le loyer issu de la location a bien été déclaré comme roduits issus de son activité à hauteur de 1 % de telle sorte que le rejet de la dé ense ne eut orter que sur la différence entre les frais engagés et les roduits engendrés, à savoir la somme de 10 280,93 euros (21 728,89 euros -11 447,96 euros). Toutefois, une telle com ensation ne eut être o érée dès lors que l’a artement a été loué à des articuliers dont il n’est as établi qu’ils résenteraient un lien avec l’activité de formation de la SARL IFR. ar suite, c’est à bon droit que le réfet a rejeté cette dé ense.
24. Il résulte de tout ce qui récède que la SARL Institut de formation de La Réunion n’est as fondée à demander l’annulation de la décision du 27 se tembre 2022 du réfet de La Réunion qu’elle conteste et la décharge de toute obligation de aiement en découlant.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a as la qualité de artie erdante, verse à la SARL Institut de formation de La Réunion la somme que celle-ci réclame au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Institut de formation de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à la SARL Institut de formation de La Réunion et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Co ie en sera transmise au réfet de La Réunion.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, résidente,
- Mme Marchessaux, remière conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
J. MARCHESSAUX
La résidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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