Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2025, n° 2403291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin que le préfet de la Vienne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au transfert de son dossier de demande de titre de séjour répertorié sous le n° PREF862020 vers la préfecture de police de Paris et prenne toutes mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour assurer le transfert informatique de sa demande de renouvellement de titre de séjour en sorte qu’elle soit instruite dans les meilleurs délais, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour répertorié sous le n° PREF862020 vers la préfecture de police de Paris et de prendre toutes les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour assurer le transfert informatique de sa demande de renouvellement de titre de séjour afin qu’elle soit instruite dans les meilleurs délais, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de transfert de son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture de police de Paris, seuls compétents territorialement pour connaître de sa situation, pendant une durée anormalement longue créée en soi une situation d’urgence ; l’inertie de l’administration le place dans une situation précaire en ce qu’il ne remplit plus les conditions légales pour occuper un emploi et ne perçoit plus aucune rémunération ; son contrat doctoral a pris fin le 30 novembre 2024 et il a répondu à une offre d’emploi en contrat à durée déterminée en tant que rédacteur de contentieux administratif au sein du bureau de l’expertise du ministère de la justice mais l’absence de décision sur sa demande de titre de séjour le privera de la possibilité d’accéder à cet emploi ou de répondre à n’importe quelle autre offre avec une quelconque chance de succès ; il ne pourra pas, non plus, s’inscrire à France Travail ni percevoir d’allocation de chômage et sera sans revenu pour faire face aux charges de son foyer ;
— il y a urgence en ce qu’en l’absence de transfert de son dossier et de traitement de ce dernier, il se trouvera en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, ce qui compromet la possibilité pour lui d’obtenir une date de soutenance de sa thèse en droit public et la validation de son diplôme de doctorat à l’université de Poitiers ; dès lors, la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ;
— la mesure est utile en l’absence d’autre voies de droit lui permettant d’accéder à bref délai au guichet des services préfectoraux, de s’assurer du transfert de sa demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé ; le dysfonctionnement technique créé par son changement d’adresse se traduit par le non-aboutissement de sa démarche ; le préfet de la Vienne n’a pas procédé au transfert du dossier et le préfet de police de Paris refuse de prendre en charge et d’instruire le dossier tant que le préfet de la Vienne ne lui a pas transmis le dossier de la demande ; ainsi, le préfet de la Vienne est directement responsable de la situation ; une menace avérée sur la continuité ou le bon fonctionnement d’un service public justifie toujours la prise de mesures immédiates, à titre provisoire ou conservatoire ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant colombien né en août 1996 est entré en France en 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession d’une carte pluri-annuelle portant la mention « chercheur » qui arrivait à expiration le 12 septembre 2024. M. B a présenté le 11 juillet 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour en sollicitant un changement de statut « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de la Vienne. Un récépissé valable en dernier lieu jusqu’au 10 mars 2025 lui a été délivré. Au mois d’octobre 2024, il a déménagé à Paris et a demandé le transfert de son dossier de demande de titre de séjour aux services de la préfecture de police de Paris. Malgré de multiples relances adressées par écrit ou téléphoniquement les 13 novembre, 15 novembre et 19 novembre 2024 aux services de la préfecture de la Vienne et de ceux de la préfecture de police de Paris, M. B n’a pu obtenir le transfert de son dossier. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au transfert de son dossier.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son changement d’adresse M. B par deux courriers transmis en envoi recommandé avec accusé de réception, le 15 novembre 2024 a informé les services préfectoraux de la Vienne et ceux de la préfecture de police de Paris de sa nouvelle adresse à Paris en joignant des justificatifs de domicile. M. B a réitéré la même demande via la messagerie de la préfecture de la Vienne sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée. En parallèle, il a complété le formulaire internet que la préfecture de police de Paris met à disposition du public, pour effectuer la même demande, tout en transmettant les justificatifs de sa nouvelle domiciliation, et dans sa réponse du 18 novembre 2024, le service compétent lui a précisé que : « il apparaît que vous résidez dans le département du 86. À ce titre, la Préfecture de Police n’est pas territorialement compétente pour traiter votre demande. Nous vous invitons à contacter la Préfecture de votre lieu de résidence, qui sera en mesure de répondre à vos interrogations. Vous trouverez le détail des démarches à effectuer sur leur site. ». Par un autre courriel du 2 décembre 2024, les services de la préfecture de police de Paris ont précisé au requérant que son adresse était toujours enregistrée à Poitiers et l’invitait à prendre contact avec la préfecture de la Vienne afin qu’elle lui transfère le dossier de la demande. Il ne résulte pas de l’instruction, et le préfet de la Vienne n’ayant pas défendu, qu’à la date de la présente ordonnance, le changement d’adresse de M. B ait été pris en compte et que son dossier ait été transféré de la préfecture de la Vienne vers la préfecture de police de Paris. Aussi, compte-tenu des conséquences de l’impossibilité pour le requérant de voir sa demande examinée par le préfet de police de Paris, seul compétent pour connaître de sa situation, au regard de sa soutenance de thèse à venir et de la validation de son diplôme de docteur en droit, et au regard de sa recherche active d’emploi en cours, sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à la prise en compte de son changement d’adresse et au transfert de son dossier de demande de titre de séjour, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à son changement d’adresse de M. B et de transférer son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de police de Paris dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au transfert du dossier de demande de titre de séjour de M. B vers la préfecture de police de Paris dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne et au préfet de police de Paris.
Fait à Poitiers, le 7 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
D. GERVIER
N°2403291
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