Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2403499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 3 juin 2024, 8 août 2024 et 30 mars 2026, Mme A… B… conteste la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 7 242,42 euros.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché de n’avoir pas déclaré la rente d’accident du travail perçue par son conjoint alors que les services de la CAF en ont toujours eu connaissance, la déduisant de l’allocation adultes handicapés ; elle n’a donc jamais dissimulé cette ressource ;
- elle est dans l’incapacité aujourd’hui de régler cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) du 1er mai 2018 au 28 février 2024. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence l’omission de prise en compte de la rente d’accident du travail perçue par son conjoint, ses droits ont été recalculés en réintégrant ces ressources et, le 23 février 2024, un indu de cette allocation d’un montant initial de 7 386,56 euros lui a été réclamé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 18 avril 2024, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas dissimulé la perception par son conjoint d’une rente d’accident du travail, dont la CAF avait nécessairement connaissance dès lors que cette rente était déduite de l’allocation adultes handicapés servie à son conjoint, un tel moyen est inopérant à l’appui d’une demande de remise gracieuse de dette. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ses droits au revenu de solidarité active ont été initialement calculés sans tenir compte de cette ressource et c’est donc à bon droit, quand bien même cette omission ne serait pas imputable à la requérante, que l’indu résultant de la réintégration de cette ressource lui a été réclamé dès lors que la circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver.
4. En second lieu, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause en défense. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, au vu des éléments figurant au dossier, que l’intéressée se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, notamment en sollicitant un remboursement échelonné. Dans ces conditions, les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de Lot-et-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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