Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’établissement médico-administratif d’accompagnement en santé du centre hospitalier de la Savoie de lui communiquer tout document portant sur le cadre et le règlement intérieur du dispositif pair-aidance, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’établissement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par un courriel du 14 mars 2025, M. C a sollicité auprès du centre hospitalier de la Savoie la communication de tout document portant sur le cadre et le règlement intérieur du dispositif pair-aidance de l’établissement médico-administratif d’accompagnement en santé. N’ayant pas obtenu de réponse, il demande au juge des référés d’ordonner la communication des documents en cause.
4. Si M. C fait valoir que l’urgence est caractérisée par la nécessité pour lui d’avoir accès aux documents sollicités afin de préparer convenablement son rendez-vous avec la pairaidante de l’EMAAS et de connaître les droits dont il dispose dans le cadre du dispositif de pair-aidance, il ne justifie pas avoir un rendez-vous et n’établit pas, ainsi, l’existence de la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Interdit ·
- État de santé, ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- État
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Durée
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Éviction ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Épouse ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Étranger ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Déficit
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Asile ·
- Recours ·
- Union civile ·
- Filiation ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Autorité parentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.