Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 sept. 2025, n° 2506423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les citoyens français itinérants, propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés chemin du Brouilh à Muret, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté.
Il soutient qu’aucune solution de relogement ne leur a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2025 le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les citoyens français itinérants, propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés chemin du Brouilh à Muret, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». En outre, il ressort des dispositions combinées des articles R. 522-2, R. 612-1 et R. 779-6 de ce code qu’il n’y a pas lieu pour le juge d’inviter à régulariser des requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000, même lorsqu’elles sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après expiration du délai de recours.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () ». Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-4 du même code prévoient que : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
5. Enfin, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ».
6. En premier lieu, la requête présentée par M. B ne comporte pas de signature, l’intéressé ne justifiant par ailleurs pas de sa qualité pour agir, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du même code. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences posées par ces dispositions du code de justice administrative et qu’elle doit, pour ce seul motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, les dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 soumettent l’édiction d’une mise en demeure de quitter les lieux illicitement occupés à la seule circonstance que le stationnement des intéressés soit de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. En l’espèce, alors que le requérant ne conteste pas que le stationnement sans droit ni titre chemin du Brouilh, à Muret, non aménagé pour accueillir les gens du voyage, est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, la circonstance qu’il invoque, tenant à ce que les destinataires de la mise en demeure litigieuse se seraient installés sur ce chemin compte tenu de l’absence de proposition de relogement sur un autre site, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et ne peut dès lors être utilement invoquée à l’appui d’un recours dirigé à son encontre. Par suite et dès lors que l’unique moyen invoqué est inopérant, la requête doit également être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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