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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2302863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Pichon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui réparer l’intégralité des préjudices en lien avec l’incident survenu le 25 septembre 2022 au sein de l’hôpital de la Croix Rousse ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en orthopédie qui aura pour mission d’évaluer, aux frais des HCL, les préjudices subis en lien avec cet incident du 25 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute des HCL doit être engagée dès lors qu’un agent hospitalier l’a violemment percutée avec un chariot métallique le 25 septembre 2022 ;
— le lien de causalité entre la faute de service de cet agent et les préjudices dont elle se prévaut est établi ;
— l’expertise avant-dire droit validée par les HCL permettra de se prononcer sur le lien de causalité entre l’incident et les lésions de son genou droit et de sa cheville droite.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme provisoire de 1 421,97 euros au titre des débours dans l’attente du rapport d’expertise médicale lui permettant d’établir sa créance définitive.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, les hospices civils de Lyon, représentés par la Selas Seban Auvergne (Me Lantero), demandent au tribunal d’ordonner une expertise avant-dire droit, de surseoir à statuer sur leur responsabilité dans l’attente des conclusions de cette expertise et de rejeter le surplus des conclusions de la requête et de celles présentées par la CPAM de Paris.
Ils font valoir que :
— même s’ils ne contestent pas l’existence de l’incident, leur responsabilité ne peut pas être engagée ;
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— ils ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise avant-dire droit soit ordonnée ;
— le lien de causalité n’étant pas établi, la demande de créance provisoire de la CPAM de Paris ne pourra qu’être rejetée ;
— les dépens et les frais de l’instance devront être réservés en fin d’instance.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Guérin, substituant Me Pichon, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Cheramy, substituant Me Lantero, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2022, alors qu’elle rendait visite à sa mère hospitalisée à l’hôpital de la Croix Rousse, relevant des hospices civils de Lyon, Mme B A, née le 25 juillet 1965, a été percutée, dans les couloirs, par un chariot métallique de repas. Le 26 septembre 2022, elle a signalé cet incident auprès du service des usagers et, le 3 octobre 2022, elle a adressé une demande indemnitaire préalable aux HCL, qui a été rejetée par un courrier du 1er février 2023 reçu le 8 février suivant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner les HCL à réparer l’intégralité des préjudices subis en lien avec cet incident du 25 septembre 2022 et avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme provisoire de 1 421,97 euros au titre des débours engagés.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le caractère direct et certain du lien de causalité entre ces préjudices et les éléments engageant la responsabilité de l’administration. Il incombe ensuite, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
3. S’il est constant que, alors qu’elle se trouvait dans les couloirs de l’hôpital de la Croix Rousse, relevant des HCL, Mme A a été percutée, le 25 septembre 2022, par un chariot métallique de repas, il résulte de l’instruction que les circonstances exactes de cette collision demeurent inconnues. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du 26 septembre 2022 qu’elle a présenté une entorse et une foulure des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou du côté droit et des douleurs à la cheville droite. Compte tenu de la contestation par les HCL des circonstances de la collision, et donc par voie de conséquence de l’existence d’une faute d’un de ses agents, et du lien de causalité entre la collision et les préjudices établis, le tribunal n’est pas en mesure, en l’état de l’instruction, de déterminer si une faute des HCL a été commise, si les lésions au genou et à la cheville dont est atteinte Mme A sont imputables à sa collision avec le chariot métallique de repas survenue le 25 septembre 2022 ni, le cas échéant, d’évaluer l’étendue des préjudices imputables à une faute commise par les HCL et de les dissocier, si nécessaire, avec un état de santé préexistant. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par Mme A, qui est admise en défense par les HCL, présente un caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A, d’ordonner une expertise contradictoire entre les parties, en présence de la CPAM de Paris ou toute autre ayant compétence, qui aura pour mission, détaillée dans le dispositif du présent jugement, d’une part, de donner son avis sur l’existence d’une faute commise par les HCL et, le cas échéant, sur le lien de causalité entre cette faute et les préjudices établis et, d’autre part, d’évaluer l’étendue de ces préjudices.
Sur la demande de provision de la CPAM de Paris :
5. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
6. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur l’engagement de la responsabilité des HCL. Par suite, la demande d’allocation provisionnelle présentée par la CPAM de Paris doit être rejetée.
Sur les dépens :
7. Dès lors que les HCL contestent l’engagement de leur responsabilité et que l’expertise présente un caractère utile à l’instruction, et contrairement à ce qu’elle demande, l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance, est mise à la charge de Mme A.
Sur le surplus des demandes :
8. Toutes les demandes des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête présentée par Mme A, il sera procédé à une expertise contradictoire, menée par un expert spécialisé en orthopédie désigné par la présidente du tribunal administratif, qui aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et notamment, tous documents relatifs aux diagnostics pratiqués sur Mme A, aux actes de soins et au suivi médical antérieurs et postérieurs à l’accident du 25 septembre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièce du dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) Préciser les circonstances exactes de la collision survenue le 25 septembre 2022 notamment afin de déterminer si la collision résulte de la seule et unique action des HCL et de leurs agents ou si la victime a joué un rôle même par imprudence ; et dans cette dernière hypothèse, en cas de faute ou d’imprudence de la victime, donner son avis sur le taux de cette cause exonératoire ;
3°) décrire les blessures et lésions initiales, en indiquer la nature, le siège et l’importance ; préciser s’ils résultent de manière directe et certaine de l’accident ou d’un éventuel lien avec un état de santé antérieur ; déterminer, le cas échéant, le taux lié à cet état de santé antérieur ;
4°) fixer la date de consolidation de l’état de santé de la patiente ;
5°) en s’inspirant de la nomenclature médicale, donner son avis sur l’évaluation de tous les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime et sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que tous éléments utiles sur les conséquences dommageables ;
6°) apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert pourra avec l’autorisation de la présidente du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, les hospices civils de Lyon et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ou toute autre compétente.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Mme A effectuera l’avance des frais d’expertise, dont la charge définitive sera déterminée en fin d’instance.
Article 8 : La demande de provision de la CPAM de Paris est rejetée.
Article 9 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et aux hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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