Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 sept. 2025, n° 2515644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme D B, représentée par Me Pasteur, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer sans délai un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir en tant que demandeuse d’asile accompagnée de ses enfants sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui procurer sans délai une solution d’hébergement, même d’urgence mais adaptée à son statut de demandeuse d’asile et à sa vulnérabilité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre au président du département de Loire-Atlantique de lui procurer sans délai une solution d’hébergement adaptée avec ses enfants sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme B et ses enfants dont un nourrisson ayant le statut de demandeur d’asile sont privés des conditions matérielles d’accueil attribuées aux demandeurs d’asile et se retrouvent en situation de grande vulnérabilité, de détresse sociale, médicale et psychologique ; elle résulte du refus du préfet de la mettre à l’abri alors que l’OFII ne lui a pas encore permis d’accéder aux conditions matérielles d’accueil ce qui contrevient à son droit au respect de leur vie privée, au principe de dignité humaine et justifie qu’il y soit mis fin au plus vite ;
— il est, pour les mêmes motifs, porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont, d’une part le droit d’asile alors que son enfant né le 8 août dernier est désormais enregistré comme demandeur d’asile, bien que sa demande soit instruite en procédure accélérée, cette situation caractérisant une carence de l’Etat prendre en compte les besoins particuliers de sa famille, d’autre part au droit à un hébergement d’urgence et au respect de la dignité humaine malgré ses démarches auprès des services compétents, notamment le service du 115, aboutissant à une mise en danger en la laissant à la rue avec ses deux jeunes enfants ; il est également porté atteinte par le département de Loire-Atlantique au principe de protection des mères isolés protégé par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’en tant que demandeuse d’asile, la situation de la requérante relève de la compétence de l’OFII et qu’eu égard par ailleurs à son hébergement à la maternité et de la présence du père des enfants, elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas constituée en ce que l’intéressée s’est placée d’elle-même dans cette situation, n’établit pas que ses conditions de vie se seraient particulièrement dégradées depuis la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 15 janvier 2024 alors qu’elle n’a, en tout état de cause, pas justifié de ses conditions de subsistance depuis son arrivée sur le territoire français en mars 2022, l’intéressée ayant déclarée être hébergée le 15 janvier 2024 ; la requérante n’établit pas ses diligences auprès du service du 115 ou de celui du département, le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne constituant pas à elle seule une situation d’urgence ; par ailleurs la famille ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité médicale avérée, aucun avis Medzo n’ayant été sollicité ni une dégradation de la situation évoquée depuis lors ; enfin l’intéressée a accepté la proposition d’hébergement le 11 septembre 2025, située à Freyming Merlebach, et intègrera la structure avec ses deux enfants le 15 septembre 2025 ;
— l’atteinte à une liberté fondamentale n’est pas établie en ce que l’OFII n’a pas la compétence pour une mise à l’abri et n’a pas été alerté sur une particulière vulnérabilité de la famille qu’elle a au demeurant été prise en compte en 2024 au titre du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025 à 8h57, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— il n’est tenu qu’à une obligation de moyens qui se sont accrus de 65% entre 2017 et 2024, plus précisément de 93% hors CHRS et 191% dans le parc hôtelier, allant bien au-delà de la moyenne nationale, la Loire-Atlantique regroupant à elle seule les deux tiers des capacités régionales, toutefois le taux d’occupation avoisine les 100%, ce qui ne permet pas de satisfaire toutes les demandes y compris lorsque les familles sont accompagnées d’enfants de moins de trois ans ;
— la situation de la requérante ne révèle pas un degré de vulnérabilité tel qu’au regard des moyens mis en œuvre il soit enjoint de prendre en charge cette situation, les informations données par la requérante apparaissant contradictoires quant à son réseau de soutien, alors que le père ayant reconnu le deuxième enfant, il lui appartient d’apporter son concours matériel et moral à la famille, de plus la requérante a bénéficié d’un accompagnement social jusqu’en octobre 2024 auquel elle a mis fin sans explication, le dispositif d’accueil, qui doit rester subsidiaire par rapport aux ressources personnelles, a pris en charge la requérante à trois reprises en juin et juillet 2025, enfin il est a noter qu’elle intégrera un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le département de la Moselle à compter du lundi 15 septembre. Et qu’actuellement hospitalisée à la suite de son accouchement, elle y restera jusqu’à cette date.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2515069 du 5 septembre 2025.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Pasteur qui conclut au non-lieu à statuer et entend maintenir des conclusions au titre des frais irrépétibles eu égard à la tardiveté de la réaction de l’OFII avant d’exécuter l’ordonnance du 5 septembre et malgré les multiples relances qui lui ont été adressées ;
— et les observations du représentant de la préfecture de la Loire-Atlantique qui insiste sur la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence.
La clôture de l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Mme B, ressortissante bissao-guinéenne née le 20 octobre 1997 est entrée en France en 2022 et a accouché de son fils C A le 5 mai 2023. La requérante fait valoir que sa demande d’asile est actuellement en cours de réexamen par la Cour nationale du droit d’asile, saisie le 6 juin 2025 et que le 8 août 2025 elle a donné naissance à Nabintou Diaby et a déposé en son nom une demande d’asile le 2 septembre 2025, qui a été regardée par les services de la préfecture comme une demande de réexamen et placée en procédure accélérée. Toutefois l’OFII produit une offre de prise en charge pour demandeurs d’asile, au CADA de Freyming Merlebach (Moselle) que la requérante a accepté le 11 septembre 2025, alors que leur avocate a fait valoir à l’audience que d’ici son départ la requérante resterait hébergée avec son enfant nouveau-né au centre hospitalier universitaire de Nantes. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations précitées que la demande de Mme B a perdu son objet postérieurement à l’introduction de la présente requête quand bien même persiste une incertitude quant au traitement actuel de l’ainé des enfants de la requérante, placé chez un tiers, dès lors qu’il est également concerné par l’offre de prise en charge. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’OFII.
En ce qui concerne les autres conclusions :
7. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants étant satisfaite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique et le département de Loire-Atlantique et ayant le même objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante, en tant qu’elles sont dirigées, non contre l’OFII, mais contre le préfet de la Loire-Atlantique et le département de Loire-Atlantique qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 550 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’OFII.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros à Me Pasteur, sur le fondement du 2ème alinéa de la l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou directement à Mme B si l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Pasteur, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
L. Lécuyer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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