Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2523218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal la légalité de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 3120-2-1 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 3122-11 du même code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A… au motif que les documents produits, visant à établir une expérience professionnelle d’une durée d’au moins un an au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle, présentent un caractère frauduleux. M. A…, qui ne produit que la décision attaquée à l’appui de sa requête, se borne à soutenir qu’il ne comprend pas le motif de refus tout en confirmant avoir travaillé au sein d’une société de véhicules de transport. Un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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