Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2302073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, l’association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville », représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Gradignan de retirer l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel il a accordé un permis de construire un groupe scolaire sur un terrain situé rue Charles et Emile Lestage, parcelle cadastrée CH 368 ou, à défaut, d’annuler cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Gradignan, représenté par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 8 avril 2026, le tribunal a demandé à l’association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville », en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Par un courrier du 8 avril 2026, mis à la disposition de l’association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville » sur l’application Télérecours Citoyens le jour même, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-6-8 précité, l’association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville » est réputée avoir eu communication de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application Télérecours Citoyens. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à la date de la présente ordonnance, l’association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville » est réputée s’être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gradignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville ».
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gradignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif pour une Rénovation Douce de Gradignan notre Ville » et à la commune de Gradignan.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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