Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les catégories d’étrangers auxquels est délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2025, ont été produites pour M. A et n’ont pas été communiquées en application des dispositions du dernier alinéa de l’article
R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings ;
— les observations de Me Leroux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 28 juillet 2001, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. M A déclare être entrée en France pour la dernière fois le 6 décembre 2018, alors âgé de dix-sept ans, et s’y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, les pièces versées au dossier, essentiellement composées de bulletins de notes, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa résidence pour l’ensemble de la période alléguée, notamment pour l’année 2022 pour laquelle peu de pièces sont produites. Par ailleurs, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l’intéressé dispose sur le territoire français d’attaches familiales en situation régulière, n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il ne conteste pas conserver par ailleurs de telles attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et plusieurs de ses sœurs. Enfin, si le requérant se prévaut de sa volonté d’intégration en poursuivant ses études pour obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS), il n’établit, ni ne soutient, qu’il ne pourrait poursuivre une formation équivalente en Algérie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
6. Si en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable notamment aux ressortissants algériens en l’absence de disposition de portée équivalente dans l’accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un tel ressortissant relève d’une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n’y est tenu que pour le seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ses stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au points 4 et 6 ci-dessus que M. A ne remplit les conditions ni du 1 ni du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et qu’ainsi le préfet n’était pas tenu de réunir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté.
En ce qu’il concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien permettant la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit, et qu’ainsi il ne peut se prévaloir de ce que la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à son éloignement.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Compte tenu des éléments précités relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale et au regard de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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