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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 mars 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, contenues dans un arrêté du 9 janvier 2026 du préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article L. 922-4 de ce code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ».
Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… fait l’objet à la date d’introduction de sa requête d’un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 7 mars 2026 portant assignation à résidence dans le département d’Indre-et-Loire, à Tours, pour une durée de quarante-cinq jours, pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif d’Orléans, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2601011 présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à M. B….
Fait à Dijon le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. HASCOËT
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