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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2025, n° 2411331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le centre de loisirs d’Aulnay-sur-Mauldre, situé au 16, Grande Rue à Aulnay-sur-Mauldre, construit par la société ENP en 2019, leurs causes les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les responsabilités encourues.
2°) de dire que précédemment à son rapport d’expertise définitif, l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations.
Elle soutient que la mesure est utile afin de déterminer la nature précise de ces dysfonctionnements et désordres, leur origine, leur étendue, leur cause, la nature et le coût des travaux pour y remédier ainsi que les responsabilités encourues.
La requête de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre a été communiquée à la société ENP qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. La commune d’Aulnay-sur-Mauldre fait valoir qu’elle a identifié des désordres sur l’ouvrage réalisé par la société ENP, titulaire du lot gros œuvre du marché de travaux de construction du centre de loisirs d’Aulnay-sur-Mauldre, à savoir l’effondrement du talus en terre végétale vers le vide sanitaire rendant ce dernier accessible aux enfants. La commune a sollicité la société ENP afin de réparer les désordres constatés mais cette dernière, par lettre du 21 août 2023, a expressément refusé d’intervenir au motif que les désordres constatés ne mettent pas en péril le bâtiment ainsi que son fonctionnement. C’est dans ces conditions que la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de désigner un expert afin de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant le centre de loisirs d’Aulnay-sur-Mauldre construit par la société ENP en 2019, les travaux nécessaires pour y remédier, les préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat réalisé par la commune le 27 juin 2023, et n’est pas contesté par la société ENP qui n’a pas produit d’observations en défense, que des désordres sont apparus sur la face avant du bâtiment du centre de loisirs générant des cavités entre le dessous de la dalle de béton et le niveau de la cour. Compte tenu de ces désordres, et du litige existant entre la commune et la société ENP, l’expertise demandée par la commune d’Aulnay-sur-Mauldre apparait comme utile pour déterminer la nature et les causes de ces désordres, ainsi que les moyens d’y remédier et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, 24 rue du Gouverneur Général Eboué à Issy-les-Moulineaux (92130) est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le centre de loisirs d’Aulnay-sur-Mauldre en indiquant leur date d’apparition, leur étendue et s’ils présentent un caractère évolutif ;
2°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à remédier à ces désordres et malfaçons ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre et de la société ENP.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, à la société ENP et à M. B… A…, expert.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
ORDONNANCE DU
24 décembre 2025
Dossier n° : 2411331-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNE DE AULNAY SUR MAULDRE c/ SOCIETE ENP
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 mai 2025, le 1er vice-président a ordonné une expertise et désigné M. B… A… en qualité d’expert sur la requête n° 2411331-16 présentée par la commune de Aulnay-sur-Mauldre.
Le rapport d’expertise établi par M. B… A… a été déposé au greffe du tribunal le 19 novembre, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Féral, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
6 175,00 euros
- Autres frais :
11,20 euros
____________
Total HT : 6 186,20 euros
TVA 20% : 1 237,24 euros
____________
Total TTC : 7 423,44 euros
Frais postaux : 55,10 euros
Frais de déplacement : 127,20 euros
_____________
Total : 7 605,74 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Aulnay-sur-Mauldre.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… A… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 7 605,74 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la commune de Aulnay-sur-Mauldre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de la commune de Aulnay-sur-Mauldre et à M. B… A…, expert.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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