Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, l’autorisation à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire concernant sa nationalité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a présenté une demande de certificat de nationalité française et que les dispositions de ce code ne sont pas applicables aux ressortissants français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une double erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en raison, d’une part, de l’absence d’un visa long séjour et, d’autre part, de la fraude alléguée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article l. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent son droit à la vie privée et familiale ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décisions est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées pour M. B… le 15 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Ouangari, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 14 juin 1986 à Anstirana (Madagascar), est entrée en France le 19 avril 2019 sous couvert d’un visa C de court séjour. Il a déposé le 28 mai 2024 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de nationalité et la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 de ce code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Il résulte des dispositions énoncées par l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. /Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
En l’espèce, M. B…, d’origine malgache, soutient qu’il est de nationalité française par filiation et produit un accusé de réception d’une demande par ses soins d’un certificat de nationalité française délivré le 18 novembre 2025 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Limoges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 2002, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de délivrer au père de M. B… un certificat de nationalité française au motif qu’il ne justifiait ni du mode de conservation de cette nationalité au jour de l’indépendance du Madagascar ni de sa qualité de descendant d’un originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, ni d’avoir fixé son domicile de nationalité hors des ex-territoires d’Outre-mer de la République française lors de la période d’indépendance des nouveaux Etats. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de faire regarder l’exception de nationalité française comme présentant une difficulté sérieuse à la date à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a pris l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s’il est français par filiation paternelle, l’exception de nationalité française devant encore être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… ne saurait être regardé comme étant de nationalité française à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Vienne n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions relatives au champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… ne se prévalant d’aucune décision de justice sur ce point, le moyen tiré de la violation de la chose jugée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute Vienne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 précité est notamment subordonnée à la production d’un visa long séjour.
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « salarié », le préfet de la Haute-Vienne a relevé que ce dernier est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa C de court séjour et ne justifiait donc pas d’un visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif était de nature à justifier la décision de refus de titre attaquée. Le préfet de la Haute-Vienne a dès lors fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé pour ce seul motif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… exerce une activité rémunérée pour le compte de la communauté Emmaüs 87 qui pourvoit à son hébergement, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. L’attestation fournie par cette association et les bulletins de salaires ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion sociale ou amicale dans la société française. En outre, la seule présence de plusieurs membres de sa famille, à l’égard desquels il ne justifie pas l’intensité de leurs relations, ne lui confère aucun droit au séjour alors au demeurant que M. B… ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où vit son enfant mineur avec lequel il n’allègue pas avoir perdu tout lien, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie et où il n’établit pas qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’absence irrégulière de saisine de la commission du titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Compte tenu des éléments exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B… ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre de la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2°Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Haute-Vienne pouvait, pour ces seuls motifs, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, sans se fonder sur l’article L. 432-1-1 précité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de destination doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 19 avril 2019. Il se prévaut, sans être contredit en défense, de la présence en France de son frère, ses neveux, tante et cousine. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, n’implique pas les mesures d’exécution sollicitées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ouangari et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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