Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 4 février 2025, Mme D A épouse B et M. C B, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, à verser directement à Mme A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le motif de cette décision, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— M. B justifie de ressources suffisantes pour financer son long séjour en France, tout comme de la nécessité de rejoindre le territoire français, ses deux enfants étant atteints de graves problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Danet, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 23 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par M. B pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Danet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N 2401235
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