Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de le mettre, dans l’attente, en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2300919 du 21 avril 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 10 février 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 décembre 1979, déclare être entré en France en 1997. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en tant que parent d’un enfant français du 6 mai 2000 jusqu’au 5 mai 2021, puis d’une carte de résident jusqu’au 5 mai 2011. Après que le renouvellement de son titre de séjour de séjour lui a été refusé, M. A a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 27 juillet 2018. Il a sollicité le 14 février 2022 la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a prononcé son expulsion du territoire français, lui a refusé, par voie de conséquence, la délivrance d’un titre de séjour et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de la décision d’expulsion et de celle fixant son pays d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’aurait pas été statué, n’a été déposée, les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres qui avait reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé a été condamné à une peine de 300 euros d’amende le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Niort pour violence avec usage d’une arme sans incapacité, à cinq ans d’emprisonnement le 4 octobre 2007 par le tribunal judiciaire de Niort pour importation, trafic, transport et détention non autorisés de stupéfiants ainsi qu’à sept ans d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers le 9 juillet 2019 pour les mêmes faits en état de récidive. L’arrêté indique, qu’en raison de ces condamnations, M. A n’est pas fondé à se prévaloir des protections prévues contre l’expulsion par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son expulsion du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et révèle ainsi l’examen approfondi par la préfète de la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de 300 euros d’amende le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Niort pour violence avec usage d’une arme sans incapacité, à une peine de cinq ans d’emprisonnement le 4 octobre 2007 par le tribunal judiciaire de Niort pour importation, trafic, transport et détention non autorisés de stupéfiants ainsi qu’à une peine de sept ans d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers le 9 juillet 2019 pour les mêmes faits en état de récidive. Il a, en application de ces décisions, été incarcéré du 2 juin 2017 au 26 février 2022. Compte tenu, d’une part, de la nature et de la gravité des infractions commises et, d’autre part, de la circonstance que les infractions ayant donné lieu à la condamnation du 9 juillet 2019 ont été commises en état de récidive légale, la présence de M. A en France doit être regardée comme constitutive d’une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par les seuls éléments qu’il produit, en particulier des attestations de son entourage et des factures éparses, M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants nés les 3 janvier 2000, 18 décembre 2000 et 28 août 2010 depuis leur naissance ou depuis au moins un an, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis positif à l’expulsion rendu le 14 décembre 2022. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions du 4° de l’article L. 631-3 4 du même code doivent être écartés de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète des Deux-Sèvres. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prononcé son expulsion du territoire français.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 10 février 2023 en tant que celui-ci prononce son expulsion du territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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