Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 9 juil. 2024, n° 2400789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A C, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est intégré dans la société française ;
— il a droit d’obtenir un titre l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1985 à Al Geneina, allègue être entré sur le territoire français le 16 février 2017. Il est titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler valable jusqu’au 23 mai 2024. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par
l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (). ".
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué porte retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne fait pas l’objet d’une mesure d’expulsion et ne peut, par conséquent, utilement soutenir la méconnaissance de ces dispositions.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B allègue être le seul parent à pouvoir travailler et prendre en charge sa famille composée de sa femme et de leurs cinq enfants et se prévaut de la qualité de réfugié reconnue à deux de ses enfants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été inculpé pour des faits de harcèlement moral en présence de mineurs commis entre le 12 août 2023 et le 4 septembre 2023 et de menace de mort réitérée sur sa conjointe le 4 septembre 2023, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon le 27 septembre 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe commis le 11 août 2023. Il ressort également du procès-verbal d’audition établi le 5 février 2024 à la suite d’une interpellation pour recel de vol, que l’intéressé a déclaré résider avec sa femme et leurs enfants et n’avoir aucun d’eux à charge. Enfin, l’unique courrier pôle emploi versé à l’instance, attestant d’un versement d’une somme de près de 2 200 euros entre février 2023 et janvier 2024 ne permet pas d’établir qu’il assume la charge financière de sa famille. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé entretient des liens étroits avec les membres de sa famille et il ne conteste pas le motif de retrait de son titre de séjour fondé sur l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que M. B a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence commis dans le cadre familial, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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