Annulation 13 juin 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juin 2025, n° 2102851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2102851 et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 21 mars 2023, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2021-1055 du 20 août 2021 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’a constituée débitrice de la somme totale de 17 495,71 euros au titre des préjudices subis par Mme B et des frais d’expertise ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de Mme B et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier de Bayeux, son assuré, ne saurait être engagée et l’ONIAM n’est pas fondée à émettre le titre exécutoire attaqué ;
— la plaie digestive survenue résulte d’un accident médical non fautif ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de la victime n’est pas fondée et doit être rejetée ;
— les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que l’ONIAM a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— l’ONIAM n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que le refus de la SHAM de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire ;
— la mise en la cause par l’ONIAM de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados n’est pas justifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 21 avril 2023, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à titre reconventionnel, à la condamnation de la SHAM à lui régler la somme de 17 495,71 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme B, ainsi que des frais d’expertise ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SHAM au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts ;
4°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 2 624,36 euros correspondant à 15% de la somme de 17 495,71 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) à titre reconventionnel, d’appeler en la cause la CPAM dont dépend Mme B ;
6°) à ce que soit mise à la charge de la SHAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2102851 et 2102852 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2021-1055 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 17 495,71 euros en remboursement des indemnisations versées à M. B en substitution de l’assureur du centre hospitalier de Bayeux ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
— en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, l’ONIAM est fondé à solliciter la somme de 17 495,71 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme B en substitution de l’assureur ;
— la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CH de Bayeux à lui verser la somme de 2 624,36 euros correspondant à 15 % de 17 495,71 euros ;
— il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts le 26 octobre 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sur la somme de 17 495,71 euros versée à Mme B ;
— il y a lieu de mettre en la cause la CPAM du Calvados.
II. Par une requête n°2102852 et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 21 mars 2023, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2021-1212 du 14 octobre 2021 par lequel le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’a constituée débitrice de la somme de 20 087,81 euros au titre des préjudices subis par Mme B ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
— en l’absence de manquement dans la prise en charge de Mme B et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier de Bayeux, son assuré, ne saurait être engagée et l’ONIAM n’est pas fondée à émettre le titre exécutoire attaqué ;
— la plaie digestive survenue résulte d’un accident médical non fautif ;
— l’indemnisation des frais divers à hauteur de 5 664,92 euros n’est pas justifiée faute d’explication du mode de calcul et de pièce justificative produite par l’ONIAM ;
— l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 2 650,19 euros n’est pas justifiée, faute de pièce produite par l’ONIAM attestant de la bonne déduction des indemnités journalières perçues ;
— les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que l’ONIAM a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
— l’ONIAM n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que le refus de la SHAM de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire ;
— la mise en la cause par l’ONIAM de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados n’est pas justifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 21 avril 2023, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à titre reconventionnel, à la condamnation de la SHAM à lui régler la somme de 20 087,81 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme B en substitution de la SHAM ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SHAM au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts ;
4°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 3 013 euros correspondant à 15% de la somme de 20 087,81 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) à titre reconventionnel, d’appeler en la cause la CPAM dont dépend Mme B ;
6°) à ce que soit mise à la charge de la SHAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les procédures numéros 2102851 et 2102852 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— la créance du titre n°2021-1212 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
— il est fondé à solliciter la somme de 20 087,81 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme B en substitution de l’assureur du centre hospitalier de Bayeux ;
— ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
— en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, l’ONIAM est fondé à solliciter la somme de 20 087,81 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme B en substitution de l’assureur ;
— la pénalité de 15% est due en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; il est fondé à solliciter la condamnation de l’assureur du CH de Bayeux à lui verser la somme de 3 013,17 euros correspondant à 15 % de 20 087,81 euros ;
— il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 avec capitalisation des intérêts le 6 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sur la somme de 20 087,81 euros versée à Mme B ;
— il y a lieu de mettre en la cause la CPAM du Calvados.
Vu :
— le rapport d’expertise du docteur C D et du docteur G F remis à la CCI de Normandie (Caen) le 6 novembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Boissat, substituant Me Budet et représentant la requérante.
L’ONIAM n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, alors âgée de 59 ans, a subi une intervention chirurgicale le 13 septembre 2018 au centre hospitalier (CH) de Bayeux dans l’objectif de retirer un kyste de l’ovaire droit avec végétation intra kystique. Elle a bénéficié d’une coelioscopie mais, devant les difficultés d’accéder à l’utérus, l’intervention a été convertie en laparotomie (laparotomie blanche) puis arrêtée au regard du risque hémorragique. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales et une fièvre à 40° mettant en évidence, avec le scanner réalisé le 15 septembre 2018, un pneumopéritoine et un rétro-pneumopéritoine. Le 16 septembre 2018, une exploration chirurgicale révélait une perforation du côlon d’un centimètre au niveau de la face antérieure de la boucle sigmoïdienne, nécessitant la réalisation d’une section de la boucle sigmoïdienne en aval de la perforation et une colostomie en fosse iliaque gauche. Les suites sont marquées par la prescription d’une antibiothérapie, l’évacuation d’un abcès de paroi sur l’incision Pfannenstiel et la survenue d’une occlusion sur bride nécessitant la mise en place d’une sonde nasogastrique. Le 13 juin 2019, le rétablissement de la continuité était réalisé au centre hospitalier universitaire de Caen et le kyste ovarien, bénin, était retiré.
2. Le 21 décembre 2018, Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Normandie (CCI), qui a confié une mission d’expertise au professeur C D, gynécologue-obstrétricien, et au docteur G F, chirurgien viscéral, afin d’apprécier l’existence ou non d’une faute lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Bayeux. Sur la base du rapport d’expertise établi le 6 novembre 2019, la CCI conclut, par un avis du 7 juillet 2020, à l’existence d’une maladresse chirurgicale fautive consistant en une plaie digestive, lors de la laparotomie blanche du 13 septembre 2018 qui n’a, au surplus, pas été reconnue en peropératoire. Par un courrier du 5 novembre 2020, l’assureur du CH de Bayeux, la société requérante, a informé Mme B et l’ONIAM de ce qu’elle refusait de suivre l’avis de la CCI et d’adresser une offre d’indemnisation.
3. La SHAM ayant refusé toute offre d’indemnisation, Mme B a saisi l’ONIAM pour qu’il se substitue à l’assureur. Après avoir conclu un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle le 14 juin 2021 avec Mme B, l’ONIAM a émis à l’encontre de la SHAM le titre n° 2021-1055 le 20 août 2021 d’un montant total de 17 495,71 euros en vue de recouvrer respectivement la somme de 15 539,50 euros versée pour ses préjudices à Mme B, 856,06 euros au titre des frais d’expertise versés au docteur D et 1 100,15 euros au titre des frais d’expertise versés au docteur F. A la suite d’un second protocole d’indemnisation transactionnelle du 11 octobre 2021, il a émis le 14 octobre 2021 à l’encontre de la SHAM le titre exécutoire n°2021-1212 en vue de recouvrer la somme de 20 087,81 euros versée à Mme B au titre de ses préjudices. La société SHAM demande au tribunal l’annulation de ces deux titres exécutoires et à être déchargée de l’obligation de payer les sommes réclamées. L’ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières.
Sur la jonction des requêtes :
4. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les nos 2102851 et 2102852, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
6. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
7. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l’article R. 1142-53 dudit code, l’ONIAM » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
10. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut, article qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des ordres à recouvrer exécutoires et de décharge :
12. Il incombe au juge, saisi d’une action de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) subrogé en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Bayeux :
13. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
14. Il ressort du rapport d’expertise du 6 novembre 2019 réalisé par le docteur D et du docteur F à la demande de la CCI Normandie, que l’indication opératoire était correcte en raison de la présence d’une végétation à l’intérieur du kyste de l’ovaire identifiée par l’échographie du 13 juin 2018. Si les experts soulignent que les antécédents de laparotomie de Mme B auraient pu inciter à éviter la coelioscopie même open eu égard à la difficulté de ces endoscopies opératoires pour intervenir directement en laparotomie, le choix de la technique d’intervention, sous open coelioscopie convertie dès le début de l’intervention chirurgicale en laparotomie lors de la découverte par le docteur A de l’état des tissus de Mme B, reste conforme aux règles de l’art.
15. Il résulte également du rapport d’expertise du docteur D et du docteur F que lors de l’intervention chirurgicale par open coelioscopie convertie en laparotomie du 13 septembre 2018 pour retirer le kyste sur l’ovaire droit, Mme B a été victime d’une perforation digestive au niveau de la face antérieure de la boucle sigmoïdienne du côlon sur un centimètre. Il ressort du compte rendu opératoire du docteur A retranscrit dans le rapport d’expertise, sans que les experts ne le contestent, qu’il lui a été impossible d’accéder à la cavité péritonéale par l’open coelio, et que l’ouverture jusqu’au péritoine pariétal suite à la laparotomie sus pubienne transversale s’est faite « plan par plan » et a été « prudente ». Si l’opérateur a ainsi pu finalement accéder à la cavité péritonéale et constater que les anses grêles étaient « libres de toute adhérence », il lui a été impossible d’accéder à l’utérus et à l’ovaire droit en raison d’adhérences préexistantes au niveau pelvien, si bien que l’intervention a été abandonnée « compte tenu du risque hémorragique et des risques qui en découleraient ». Il est constant que la lésion du côlon sigmoïde est donc une complication directe de la « laparotomie blanche », révélée par les douleurs abdominales apparues dans la soirée du 15 septembre 2018 et de la fièvre à 40 ° de la patiente, ainsi que le pneumopéritoine, le rétro-pneumopéritoine majeur et le pneumo-médiastin détectés par le scanner du même jour.
16. Selon le rapport d’expertise, les difficultés d’accès à la cavité péritonéale et à l’ovaire droit de la patiente trouvent leur origine dans des adhérences viscérales héritées de laparotomies et chirurgies antérieures, connues le jour du fait générateur, et exposant « plus particulièrement Mme B aux risques de perforation digestive ». Par ailleurs, l’expertise indique que les plaies digestives sont une complication connue et fréquente à hauteur de 6,4 % des complications de la coelioscopie opératoire, mais aussi une complication connue pour une laparotomie en cas d’adhérences viscérales. En outre, si l’expertise qualifie la perforation digestive de « maladresse opératoire fautive » « opérateur dépendant », aucune faute technique, erreur, négligence ou imprudence dans le geste chirurgical n’a été en l’espèce identifiée et décrite par les experts. Ainsi, contrairement à ce que l’expertise soutient, la perforation du côlon sigmoïde, dans un contexte de zone adhérentielle viscérale rendant l’intervention chirurgicale particulièrement difficile quelle que soit la technique opératoire, ne suffit pas, par elle-même, à révéler un geste fautif de la part du médecin. Dès lors, la perforation du côlon sigmoïde occasionnée lors de la laparotomie n’est pas le résultat d’une faute mais d’un aléa thérapeutique. Par suite, l’ONIAM n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du CH de Bayeux doit être engagée sur le terrain de la faute médicale pour l’intervention du 13 septembre 2018.
17. L’ONIAM soutient en outre que le fait de ne pas avoir observé le dommage en peropératoire revêt en soi un caractère fautif, ainsi que l’a reconnu la CCI dans son avis du 7 juillet 2020. Toutefois, si l’expertise retient une « maladresse opératoire qui n’a pas été reconnue au cours de l’intervention », elle précise également, en se fondant sur la littérature scientifique citée et non contestée, « qu’il n’existe cependant pas de procédure particulière recommandée pour rechercher à titre systématique » l’existence d’une perforation digestive en fin d’intervention chirurgicale. En l’espèce, la plaie digestive, non reconnue en peropératoire le 13 septembre 2018, a fait l’objet d’une reprise opératoire le 16 septembre 2018, suite à l’apparition le 15 septembre 2018 de signes postopératoires avec des douleurs abdominales, de la fièvre et des signes péritonéaux. Il résulte de l’instruction qu’aucun retard dans la prise en charge de Mme B pour effectuer la reprise chirurgicale du 16 septembre 2018, dont il n’est pas contesté qu’elle a été conduite dans les règles de l’art, n’a été reproché par les experts. Dans ces conditions, l’ONIAM n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du CH de Bayeux doit être engagée en raison d’un défaut de prise en charge peropératoire de l’intervention du 13 septembre 2018.
18. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Bayeux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires et les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le CH de Bayeux n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, la SHAM est fondée à demander l’annulation des ordres à recouvrer exécutoires n°2021-1055 et n°2021-1212 émis par l’ONIAM respectivement le 20 août 2021 et le 14 octobre 2021.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SHAM est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 37 583,52 euros mise à sa charge par les deux ordres à recouvrer contestés.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation au versement de la somme totale de 37 583,52 euros, présentées à titre subsidiaire :
21. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
22. Dès lors qu’il a choisi d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les indemnités qu’il a versées à Mme B ainsi que pour les frais d’expertises, l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement des sommes ainsi recouvrées. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SHAM à l’encontre de ces conclusions doit être accueillie.
23. En tout état de cause, les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser une somme totale de 37 583,52 euros n’ont été présentées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les ordres de recouvrer attaqués seraient annulés totalement pour un motif de régularité. Les titres attaqués n’étant pas annulés pour un tel motif, ainsi qu’il a été dit aux points 14 à 18, de telles conclusions sont réputées ne jamais avoir été présentées.
En ce qui concerne le versement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
24. Le centre hospitalier de Bayeux n’ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, l’ONIAM n’est pas fondé à demander la condamnation de son assureur à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM à ce titre doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
25. Compte tenu de l’objet et de la nature même d’une opposition à titre exécutoire, l’ONIAM n’est pas recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à la majoration des sommes inscrites sur les ordres de recouvrer n°2021-1055 et n°2021-1212 qu’il a émis, par des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de l’ONIAM présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en la cause des organismes sociaux :
26. Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Par suite, les conclusions de l’ONIAM formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SHAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’ONIAM au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
28. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à la SHAM au titre des frais de même nature.
29. Enfin, en l’absence de dépenses justifiées, les demandes de condamnation aux dépens présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°1055 du 20 août 2021 et n°1212 du 14 octobre 2021 émis par l’ONIAM sont annulés.
Article 2 : La SHAM est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la SHAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société hospitalière d’assurances médicales et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Nos 2102851, 210285
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