Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 16 janvier 2026 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Par le mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme d’une part, se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction compte tenu de la décision du préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et d’autre part, maintenant celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 750 euros à Me Marcel, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Me Marcel, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Véronique Marcel.
Fait à Nîmes, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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